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TJ 16015, 5 juin 2025, RG 24/00835


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Date
05/06/2025
Numéro
24/00835
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685ee15f02c5b8c8ca157f47

Texte de la décision

23,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 24/00835 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FXDI
28A

Affaire :

[D] [W]
, [F] [W]

C/

[Y] [W]
, [V] [W]
, [R] [U] [M] [J] [W]
, [H] [W]

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gaëtan BACHELIER
Me Audrey BERNERON
Me Arnaud DEVAUX
Me Céline DUPLESSIS
Me Sophie ROBIN ROQUES
Me Miguel VALERO

Expéditions conformes délivrées le :
à
Maître [A] [B],

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [F] [W]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

DEFENDEURS :
Madame [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 9]
représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Arnaud DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
chez les longs [Adresse 26]
[Adresse 26]/FRANCE
représenté par Me Gaëtan BACHELIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [R] [U] [M] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Miguel VALERO, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Monsieur [H] [W]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [K] [W], né le [Date naissance 3] 1939, est décédé le [Date décès 17] 2018 à [Localité 43] et a laissé pour lui succéder :
- Madame [Y] [W], née le [Date naissance 12] 1965,
- Madame [D] [W], née le [Date naissance 13] 1967,
- Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 4] 1969,
- Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1970,
- Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 18] 1972,
- Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 14] 1975.
Suivant acte notarié du 5 juillet 2018, Maître [C] [X], notaire à [Localité 34], chargé de régler la succession de Monsieur [P] [W], a établi une attestation d’hérédité.
Suivant actes notariés du 6 septembre 2021, la déclaration de succession, l’acte de notoriété et l’attestation immobilière ont été dressés par Maître [X] et signés par les héritiers.
Les biens immobiliers suivants demeurent en indivision :
- sur la commune de [Localité 35] diverses parcelles agricoles, situées « [Localité 31] », « [Localité 30] », « [Localité 32] » et « [Localité 33] », cadastrées section [Cadastre 28]/ [Cadastre 6]/ [Cadastre 7]/ [Cadastre 10]/ [Cadastre 19]/ [Cadastre 22]/ [Cadastre 23]/ [Cadastre 24]/ [Cadastre 25] ;
- sur la commune de [Localité 43] diverses parcelles agricoles, situées « [Localité 41] », cadastrées [Cadastre 19] section [Cadastre 29] et [Cadastre 21] ;
- sur la commune de [Localité 43] une maison d'habitation, située [Adresse 44], cadastrée [Cadastre 19] section [Cadastre 27]/ [Cadastre 15]/ [Cadastre 16] et [Cadastre 5].
La maison d’habitation sise [Adresse 36] est occupée par Monsieur [V] [W].
Des échanges ont eu lieu entre les parties afin de sortir de l’indivision mais un partage amiable n’a pu intervenir.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 10 mai 2024, Madame [D] [W], assistée de l’UDAF de [Localité 39] et Monsieur [F] [W], représenté par l’UDAF de [Localité 39] ont fait assigner Madame [Y] [W], Monsieur [V] [W], l’ATPEC représentant Monsieur [V] [W] es-qualité de tuteur, Monsieur [R] [W], l’ATI DE [Localité 39] assistant Monsieur [R] [W] es-qualité de curateur, Monsieur [H] [W], et l’ATPEC représentant Monsieur [H] [W], devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, des faits et des pièces, aux fins de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale des consorts [W] ;
- commettre pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de [Localité 39], avec faculté de délégation ;
- constater, dire et juger, que les demandeurs ont fait état de la composition de la succession et ont fait des propositions ;
- constater, dire et juger que les demandeurs ont réalisé toutes diligences en vue d'un partage amiable ;
- condamner Monsieur [V] [W] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3.000 €uros en application dudit article outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [R] [W] demande, au visa notamment des articles 815, 815-9, 840 du Code civil et des articles 514, 514-1 et 1360 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, demande de :
- constater que les demandeurs ont satisfait aux exigences des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale des consorts [W] ;
- commettre pour ce faire Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de [Localité 39], avec faculté de délégation ;
- juger que Monsieur [V] [W] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d’occupation ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, et à défaut les réserver ;
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, Madame [Y] [W], au visa des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, demande de :
- débouter Monsieur [H] [W], Madame [D] [W], Monsieur [F] [W], Monsieur [V] [W] et Monsieur [R] [W] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale des consorts [W].
- commettre pour ce faire le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation, avec pour mission celle dévolue habituellement en la matière.
- donner acte à Madame [Y], [E], [W] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la fixation, ou non, d’une indemnité d’occupation à charge de Monsieur [V] [W] au titre de l’occupation de l’immeuble de [Localité 42] depuis le [Date décès 17] 2018.
- dire et Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Monsieur [V] [W], au visa des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, des articles 815, 840 et suivants du Code civil, des pièces visées, rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, demande de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de ladite succession ;
- désigner tel Notaire qu'il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de la succession en cause ;
- commettre tel juge qu'il lui plaira pour surveiller les opérations de partage ;
- dire et juger que l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [V] [W] n'aura qu'une valeur symbolique de quelques euros par mois ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- débouter les parties de toute demande à l'encontre de Monsieur [V] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [H] [W] et l’ATPEC, au visa des articles 815, 815-9 alinéa 2 et 1360 du Code civil, demandent de :
- juger Monsieur [H] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
Qu’en conséquence,
- donner acte à Madame [D] [W] et à Monsieur [F] [W] qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [W].
- juger qu’il y sera procédé par Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de [Localité 39], avec faculté de délégation.
- juger qu’il sera commis un Juge-Commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage.
- juger qu’en cas d’empêchement dudit Juge-Commissaire ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête.
- condamner Monsieur [V] [W] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour la période du [Date décès 17] 2018 jusqu’au jour du partage.
- juger que cette indemnité d’occupation s’élève à la somme de 22.950 € à parfaire au jour du partage.
- ordonner que tous les biens de la succession soient vendus.
- juger que le prix de vente des biens successoraux et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [W] soient partagés en parts égales entre les six héritiers de Monsieur [P] [W].
- condamner Madame [Y] [E] [W], Madame [D] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [R] [W], et Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par chacune des parties reprenant l'exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été clôturée le 29 janvier 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision, ainsi de la demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation formulée par Monsieur [V] [W] dans le corps de ses écritures.

Sur les demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 

L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.

L'article 842 du même Code édicte qu'à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

En application des dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »

En vertu des dispositions de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »

En l'espèce, il est constant que le partage amiable n'a pu aboutir et que les coindivisaires sont d'accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu'il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire compte tenu de la nature du patrimoine qui contient divers biens immobiliers.

Les parties sollicitent que soit nommé tel Notaire il plaira au tribunal ou le Président de la Chambre départementale des notaires de [Localité 39] avec faculté de délégation.

En l'absence d'accord des parties sur le notaire qu'il convient de désigner, il appartient au juge judiciaire de procéder à sa désignation.

En conséquence, Maître [A] [B], notaire à [Adresse 38] sera désignée pour remplir cette mission et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.

Dans ce cadre, Maître [A] [B] pourra, en tant que de besoin, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. Il devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.

Maître [A] [B] pourra également solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession auprès d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée.

A cet égard, il convient d’observer que Monsieur [H] [W] demande au tribunal d’ordonner que tous les biens de la succession soient vendus sans autre précision et ce, alors que l’estimation de la valeur de la maison d’habitation n’est pas clairement définie pour osciller entre 32.000 euros et 55.000 euros, qu’une des parties en sollicite l’attribution préférentielle, il apparaît que cette demande est indéterminée et prématurée, les modalités de la vente à ordonner n’étant par ailleurs pas suffisamment caractérisées et pouvant faire l’objet d’un accord devant le notaire et il y a donc lieu de débouter Monsieur [H] [W] de cette demande.

Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, il convient d'enjoindre aux parties et/ou leurs mandataires, 5 des 6 héritiers bénéficiant d’une mesure de protection, de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.

Sur l’indemnité d’occupation

S'agissant du principe d'une indemnité d'occupation qui serait due par Monsieur [V] [W] à l'indivision, il sera rappelé que l'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil dispose que : « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité».

La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, le juge devant en outre considérer à quelle privation de revenus l’indivision s’expose, en concédant l’usage exclusif du bien à l’un de ses membres, c’est-à-dire qu’il lui faut s’inspirer du loyer qui pourrait être obtenu en cas de dation à bail d’un tel bien et ce, même si la Cour de cassation a précisé que la valeur locative n’est pas un élément de référence automatique de sorte que la pratique judiciaire applique un abattement sensible sur la valeur locative à raison notamment de la précarité du titre d’occupation de l’indivisaire.

En l’espèce, Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W], requérants, demandent au tribunal de condamner Monsieur [V] [W] à régler une indemnité d’occupation à l’indivision successorale sans en préciser le montant ni le point de départ, demande reprise dans les mêmes termes par Monsieur [R] [W], tandis que Madame [Y] [W] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la fixation, ou non, d’une indemnité d’occupation due depuis le [Date décès 17] 2018, seul Monsieur [H] [W] formulant une demande chiffrée à la somme de 22.950 € à parfaire correspondant à une indemnité mensuelle de 270 € par mois depuis le [Date décès 17] 2018.

Monsieur [V] [W], visé par cette demande, n’en conteste pas le bien-fondé mais sollicite sa limitation à une valeur symbolique au regard de l’état du bien.

Le tribunal constate que la description du bien immobiliser occupé par Monsieur [V] [W] telle qu’elle est faite par les agents immobiliers sollicités par ce dernier et les photos produites est celle d’un bien qui n’est pas susceptible d’être mis en location car il ne satisfaisant manifestement pas aux normes définies par la loi du 13 décembre 2000 et à son décret d’application N° 2002-120 du 30 janvier 2002.

En effet, les intervenants sollicités font état d’un bien qui devra être rénové intégralement, Monsieur [O] de l’agence [40] indique, le 12 novembre 2024, que : « plusieurs dépendances sont en ruines, le bien ne possède pas de système de chauffage ( poêle à bois de type cuisinière)…, l’assainissement est individuel mais non conforme » et conclue : « le bien, dans son état actuel, se trouve dans un état insalubre et ne peut donc être loué ».

Madame [I] [S] d’effiCity fait quant à elle état, le 7 novembre 2024, d’un bien en mauvais état nécessitant des travaux de réhabilitation conséquents ( électricité, plomberie, huisseries, système de chauffage, isolation, sols…), qualifie ensuite l’environnement de moyen en expliquant que la maison se situe dans un environnement rural, éloigné de commerces, services et commodités. En guise de synthèse, elle précise que la maison est située dans un environnement peu recherché et a besoin d’une réhabilitation complète et précise que la grange qui pourrait être un atout est en train de s’effondrer.

Le tribunal observe que, si la condition de jouissance exclusive par Monsieur [V] [W] est remplie, il s’évince de ce qui précède que le bien est insusceptible d’être loué dans l’état où il se trouve, la saleté du bien, mise en exergue par Monsieur [H] [W] n’étant pas le seul problème à résoudre pour permettre une rentabilisation du bien indivis occupé.

Par ailleurs, la situation financière de Monsieur [V] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, permet de penser qu’il aurait pu prétendre au versement d’une aide personnalisée au logement qui aurait eu pour conséquence qu’il n’ait plus à sa charge qu’un loyer résiduel des plus modestes, de l’ordre de 50 € par mois.

Aussi convient-il de dire que Monsieur [V] [W] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 50 € par mois, les parties devant déterminer devant le notaire en cas de partage amiable si elles entendent ou non conventionnellement allonger voire écarter la prescription de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil qui n’est pas un délai préfix.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et ainsi répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [D] [W] et Monsieur [F] [W] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

De son côté, Monsieur [H] [W] sollicite la condamnation des autres parties à lui verser la somme de 3.000 euros sur le même fondement.

Toutefois, compte tenu de la nature du litige qui oppose les parties et de leurs situations respectives, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [K] [W], né le [Date naissance 3] 1939 et décédé le [Date décès 17] 2018 à [Localité 43] ;

DESIGNE pour y procéder Maître [A] [B], Notaire à [Adresse 38] ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'il devra notamment :
Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances- vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ; Interroger notamment le Ficher des Contrats d’assurance vie.Établir un compte d’indivision concernant les biens immeubles ;
DIT qu’il pourra solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession auprès d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée.

DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

DIT que Monsieur [V] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation envers la succession à hauteur de 50 euros par mois pour l’occupation de la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 43] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le président

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