TJ 11262, 24 juin 2025, RG 25/00214
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00214
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKMA
MESURE D’INSTRUCTION N°25/144
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
Caisse CPAM de l’Aude, S.A. PREDICA
Composition :
Ulysse PARODI, Magistrat
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me MIGNOT
☒ Copie à
Me MIGNOT
Me GIRARD
☒ 2 copies service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 24 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 03 Juin 2025 présidée par Ulysse PARODI, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
A
Caisse CPAM de l’Aude, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [W] [G] immatriculée [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. PREDICA, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 028 123, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 03 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 15 mai 2025 à la demande de monsieur [W] [G] à la SA PREDICA et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AUDE devant le Président tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation susvisée soutenue à l'audience.
XXX
Monsieur [W] [G] a souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole.
Il a également souscrit, le 21 juillet 2018, un contrat d’assurance emprunteur « Grand Projets » auprès de la SA PREDICA en couverture des échéances dudit prêt, garantissant notamment les risques, décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale.
A la suite de son arrêt de travail du 27 janvier 2021 en raison d’une réaction anxieuse sévère avec insomnies et idées autodestructrices, il a formé une demande d’indemnisation auprès de la société PREDICA et a obtenu la prise en charge des mensualités de son prêt immobilier compte tenu de son incapacité temporaire totale de travail.
Le 12 avril 2023, la société PREDICA a décidé de mettre fin à cette prise en charge sur la base du rapport d’expertise médicale amiable réalisé à cette date par le Docteur [Z], lequel a conclu dans les termes suivants :
« La date de stabilisation médicolégale de la maladie peut être fixée au 21 janvier 2023. Le taux d’incapacité permanente professionnelle lié à son activité peut être fixé à 50%. L’état de santé de monsieur [G] ne le rend pas inapte à exercer sa profession totalement ou une profession quelconque. ».
Monsieur [G] a d’abord contesté cette décision par courrier recommandé adressé à la société PREDICA le 29 juin 2023, puis par courrier recommandé adressé au Crédit Agricole, le 29 juillet 2023.
Le 6 septembre 2023, le Crédit Agricole a confirmé la décision de fin de prise en charge de la société PREDICA indiquant en réponse à monsieur [G] : « après nouvelle étude de votre dossier, notre médecin conseil nous informe qu’à la lecture du rapport d’expertise du Docteur [S] [Z], vous n’êtes plus considéré comme étant totalement inapte médicalement à l’exercice de votre activité professionnelle et cela même à temps partiel ».
Par courrier recommandé du 16 septembre 2023, monsieur [G] a saisi le médiateur des assurances, lequel invitait l’assureur à organiser à ses frais une nouvelle expertise contradictoire, dans son courrier en réponse du 17 octobre 2024.
Par courrier du 28 octobre 2024, la société PREDICA a proposé à monsieur [G] la mise en place d’une expertise arbitrale amiable et non d’une expertise contradictoire.
Par suite, monsieur [G] a initié une tentative de conciliation avec la société PREDICA qui s’est soldé par un échec, suivant procès-verbal du 24 novembre 2024.
Contestant la décision de refus de prise en charge de la société PREDICA et notamment le fait d’être en capacité de reprendre la moindre activité professionnelle au regard de son état de santé actuel, monsieur [G] s’estime fondé à solliciter une mesure d’expertise médicale.
La SA PREDICA, régulièrement constituée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La CPAM de l’AUDE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué.
[W] [G] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon missions proposées ;statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la SA PREDICA, sollicite de :
lui donner acte de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
En défense, la CPAM de l’AUDE, non représentée, est défaillante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, monsieur [G] produit notamment aux débats plusieurs documents médicaux postérieurs à l’expertise médicale du 12 avril 2023 réalisée par le Docteur [Z], tels qu’un certificat médical du Docteur [H], psychiatre, établi le 13 avril 2023 ainsi qu’un certificat médical du Docteur [R], psychologue, établi le 14 avril 2023, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué (syndrome dépressif) et des suites dommageables dont il est fait état et qui rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire des parties requises.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
Il s’ensuit un motif légitime de faire droit à la demande d’expertise de monsieur [G], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaire pour trancher, s’il y a lieu, le litige et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudice au fond.
La mission de l’expert sera ordonnée dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à la société PREDICA de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée à son contradictoire.
Sur les mesures et demandes accessoires
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de la partie requérante, [W] [G] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’AUDE également assignée.
PAR CES MOTIFS
Nous Ulysse PARODI,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’expertise médicale de [W] [G] ;
Commettons pour y procéder un expert spécialisé en psychiatrie, inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
à défaut, en cas d’empêchement,
[E] [B]
CABINET MEDICAL [Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 2]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au secret professionnel) ;Demander à l’organisme social (CPAM) de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire;
Puis,
Se faire communiquer toute pièce utile, notamment le contrat d’assurances Grands projets PREDICA souscrit par le requérant, Prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [G],
Concernant la garantie incapacité temporaire totale :
Déterminer la durée de l’arrêt temporaire total de travail de monsieur [G] ayant débuté le 27 janvier 2021, Déterminer si monsieur [G] est à ce jour en capacité d’exercer son activité professionnelle même à temps partiel, Dans la négative, déterminer à quelle date monsieur [G] a été capable d’exercer à nouveau son activité professionnelle même à temps partiel suite à son arrêt de travail du 27 janvier 2021,
Concernant la garantie invalidité permanente totale :
Déterminer si monsieur [G] présente un état d’invalidité permanente totale conformément aux dispositions contractuelles du contrat PREDICA, Déterminer si l’ensemble des périodes de garantie dues par PREDICA en application du contrat souscrit par monsieur [G] au titre de la garantie ITT ou de toute autre garantie du contrat,
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’arrêt de travail et sa situation actuelle,
Recueillir les doléances du requérant en l’interrogeant sur les conditions d’apparition de la pathologie, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle subies et leurs conséquences ; Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur du requérant en interrogeant ce dernier et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’arrêt de travail du 27 janvier 2021 ; Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de monsieur [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Dire si l’état de monsieur [G] est susceptible de modifications en aggravation.
Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;
Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile un sapiteur à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que [W] [G] devra verser sous DEUX MOIS une consignation de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert par chèque libellé au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;
Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;
Donnons acte à la société PREDICA de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise à venir ;
Disons que la présente ordonnance est commune à de la CPAM de l’AUDE ;
Condamnons [W] [G] aux dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Ulysse PARODI
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