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TJ 11262, 24 juin 2025, RG 25/00094


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj11262
Chambre
NOUVEAU REFERES
Type
other
Id
685ee3f302c5b8c8ca158aaf

Texte de la décision

19,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

AFFAIRE N° RG 25/00094
N° Portalis DBWX-W-B7J-DJMB
MESURE D’INSTRUCTION N°25/143

AFFAIRE :

[W] [C], [T] [E]
C/
[M] [L], [F] [D] épouse [L]

Composition :
Ulysse PARODI, Magistrat

Clémence GARIN, Greffière

APPEL
N°
du

Ordonnance rectificative
N°
du

☒ Copie à
Me MOULY
Me FUSTER

☒ 2 copies service expertises

☒ copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Délibéré du 24 Juin 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Audience publique du 03 Juin 2025 présidée par Ulysse PARODI, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :

Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

tous deux représentés par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE

A

Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [F] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

tous deux représentés par Maître Inès FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 03 Juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 19 février 2025 à la demande de monsieur [W] [C] et madame [T] [E] (ci-après dénommés les « consorts [C]-[E] ») à monsieur [M] [L] et madame [F] [D] épouse [L] (ci-après dénommés les « époux [L] ») devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures soutenues à l'audience.

XXX

Suivant acte notarié du 5 avril 2023, Monsieur [C] et madame [E] ont acquis un garage cadastré section AB n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Il est précisé dans l’acte de vente, en page 3, que « l’accès au garage objet des présentes s’effectue par la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] qui ne dépend pas du domaine public et qui appartient à monsieur et madame [M] [L], et constitue un passage existant depuis des temps immémoriaux ».

Les époux [L] sont, en effet, propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] à [Localité 2].

L’acte de propriété de ces derniers précise qu’une partie de la parcelle AB n°[Cadastre 2] forme « un chemin, nommé sur le plan joint « [Adresse 4] », qui est un passage emprunté par les piétons depuis des temps immémoriaux ».

L’accès au garage acquis par les consorts [C]-[E] a fait l’objet de discussions préalablement à la vente.

A ce titre, le notaire de ces derniers a interrogé le maire de la commune, par courrier du 18 janvier 2023, au sujet de la propriété de ce chemin et son devenir communal ou non.

Il a également pris attache avec les époux [L] pour savoir si l’accès au garage pouvait être régularisé par la création d’une servitude, ce à quoi ces derniers se sont opposés.

C’est dans ces conditions qu’aucune servitude n’a pu être régularisée et que les consorts [C]-[E] ont acquis ledit garage, le 5 avril 2023.

Invoquant des difficultés d’accès à leur garage en raison notamment de l’obstruction faite par le stationnement des véhicules appartenant aux époux [L], les consorts [C]-[E] précisent avoir repris attache avec ces derniers, par lettre du 4 octobre 2023, en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Les époux [L] leur ont répondu, par lettre du 25 octobre 2023, que seul un accès piéton était accepté.

Le 10 septembre 2024, un constat d’échec de la tentative de conciliation initiée entre les parties a été dressé par monsieur [N] [J], conciliateur de justice.

En l’absence d’issue amiable, les consorts [C]-[E] s’estiment contraints de s’en remettre à justice afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment si leur garage est enclavé, et le cas échéant, à décrire les conditions de désenclavement.

Les époux [L], régulièrement constitués, s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée exposant que les demandeurs disposent d’un accès à leur parcelle qui consiste exclusivement en un passage piétonnier, de sorte que leur fonds n’est pas enclavé. A titre subsidiaire, ils sollicitent des chefs de missions complémentaires.

Les consorts [C]-[E] demandent au juge des référés de :

ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les missions suivantes : décrire la parcelle sise à [Localité 2], cadastrée section AB n°[Cadastre 1], dire si cette parcelle bénéficie d’un accès suffisant à la voie publique au regard de sa destination, de manière générale, dire si cette parcelle est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, dans l’affirmative, décrire les moyens à mettre en œuvre pour remédier à cette situation, conformément aux articles 683 à 685 du code civil. réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens pour être ultérieurement joints au fond.

En défense, les époux [L] sollicitent de :

débouter monsieur [C] et madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert proposée par monsieur [C] et madame [E] et dire que ce dernier aura pour mission de : se procurer les actes de vente successifs portant sur la parcelle AB [Cadastre 1] ou tout autre élément afin de déterminer l’usage de ladite parcelle depuis 1898, se faire communiquer par monsieur [C] et madame [E] toute information relative à l’usage et la destination projetées par la parcelle AB [Cadastre 1], évaluer les préjudices des époux [L] et notamment leur préjudice de jouissance et la perte de valeur de leur ensemble immobilier cadastré AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] si une servitude était mise en œuvre et au regard de l’usage et la destination de cette dernière envisagée,dans tous les cas, condamner solidairement monsieur [C] et madame [E] à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».

Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.

*Les époux [L] s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée considérant que les consorts [C]-[E] disposent d’un passage piétonnier pour accéder à leur parcelle, cadastrée section AB n°[Cadastre 1], caractérisant ainsi un accès suffisant, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un enclavement. Ils prétendent également que ladite parcelle faisait partie d’un ensemble immobilier bien plus large que la situation des lieux aujourd’hui présentée par les demandeurs et est issue de divisions parcellaires qui ne leur incombent pas, de sorte que les requérants ne peuvent solliciter un passage sur la parcelle leur appartenant, cadastrée AB n°[Cadastre 2], autre que le seul passage piéton existant. Dans ces conditions, ils jugent la mesure d’expertise sollicitée inutile et dépourvue de motif légitime.

En l’espèce, il résulte des débats et notamment de l’acte de propriété des requérants en date du 5 avril 2023 que l’accès au garage acquis sur la commune de [Localité 2], cadastrée section AB n°[Cadastre 1], s’effectue par la parcelle voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [L].

L’extrait de l’acte de propriété des époux [L] versé aux débats précise quant à lui qu’une partie de la parcelle AB n°[Cadastre 2] forme un chemin dénommé « [Adresse 4] », constituant un passage « emprunté par les piétons depuis des temps immémoriaux ».

En l’état de la situation litigieuse existante entre les parties relative à l’accès du garage (cadastrée section AB n°[Cadastre 1]) appartenant aux requérants nécessitant une mesure d’expertise en vue de sa résolution par la voie amiable ou judiciaire, toute action au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec, il y a lieu de considérer que ces derniers justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais.

Aucune juridiction n’est saisie au fond.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.

Il ne sera cependant pas fait droit aux missions complémentaires proposées par les défendeurs tendant « à déterminer l’usage de ladite parcelle depuis 1898 », dès lors que seule la destination actuelle des lieux doit être prise en compte par l’expert dans le cadre du débat litigieux.

De la même manière, la mission complémentaire visant à obtenir « toute information relative à l’usage et la destination de ladite parcelle projetées par les requérants » n’apparait pas nécessaire à l’analyse technique de l’expert qui doit tenir compte de la destination actuelle des lieux litigieux.

Enfin, la mission complémentaire visant à « évaluer les préjudices des époux [L] et notamment leur préjudice de jouissance et la perte de valeur de leur ensemble immobilier cadastré AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] si une servitude était mise en œuvre et au regard de l’usage et la destination de cette dernière envisagée » n’a pas lieu d’être ordonnée compte tenu de l’opposition des demandeurs à la mesure d’expertise, laquelle est financée à leur charge exclusive.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.

L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à savoir monsieur [W] [C] et madame [T] [E] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

Les demandes autres ou plus amples des parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous Ulysse PARODI,

Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu les articles 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en implantations, bornages, division de lots…inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :

[A] [B] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 1]

à défaut, en cas d'empêchement :

[H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél. [XXXXXXXX03]
Mob. [XXXXXXXX04]
Mél. [Courriel 2]

Lequel aura pour mission de :

Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.

Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :

se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;décrire la parcelle sise à [Localité 2], cadastrée section AB n°[Cadastre 1],dire si cette parcelle bénéficie d’un accès suffisant à la voie publique au regard de sa destination, de manière générale, dire si cette parcelle est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, dans l’affirmative, décrire les moyens à mettre en œuvre pour remédier à cette situation, conformément aux articles 683 à 685 du code civil. plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.

Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.

Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.

Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.

Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [W] [C] et [T] [E] de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier, qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.

Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;

Condamnons [W] [C] et [T] [E] aux dépens de l’instance ;

Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,

et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Ulysse PARODI

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