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TJ 13055, 24 juin 2025, RG 25/01337


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01337
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
685ee47302c5b8c8ca158daf

Texte de la décision

2,713 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/01337 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HHJ
Date du Recours : 24 mars 2025
Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant le motif de renonciation (mentionner renonce à la validation de ladite contrainte en raison de l'impossibilité de produire les accusés réception des mises en demeures visées par la contrainte en litige, et non renonce à la validation de ladite contrainte puisque la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldée)
Code recours : 88B

N°minute : 25/02649
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]

DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 24 Mars 2025, l’URSSAF [9] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance en date du 25 février 2025, portant le numéro 25/0951;

Attendu que l’URSSAF [9] précise que cette décision indique à tort: “ renonce à la validation de ladite contrainte puisque la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que l’URSSAF “renonce à la validation de ladite contrainte en raison de l’impossibilité de produire les accusés de réception des mises en demeure visées par la contrainte en litige” ;

Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 25 février 2025, portant le numéro 25/0951 par la substitution au dispositif des termes “ renonce à la validation de ladite contrainte puisque la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé”

par:

“renonce à la validation de ladite contrainte en raison de l’impossibilité de produire les accusés de réception des mises en demeure visées par la contrainte en litige”

La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.

À [Localité 8], le 24 Juin 2025

L’agent du greffe Le Président

Notifiée le:

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