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TJ 78646, 27 juin 2025, RG 25/00342


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685ee70102c5b8c8ca1596c9

Texte de la décision

4,105 caractères

Pôle Social - N° RG 25/00342 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2DX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [L] [M]
- Conseil départemental des Yvelines
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 27 JUIN 2025

N° RG 25/00342 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2DX

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.

Pôle Social - N° RG 25/00342 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2DX

Madame [L] [M] a, par courrier reçu au greffe le 13 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines du 09 janvier 2025, ayant confirmé - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 08 novembre 2024 - la décision de refus en date du 24 octobre 2024 relative à la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “stationnement”.

L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».

Les articles L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI mention “stationnement” ne fait pas partie.

En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.

En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision de refus relative à la carte mobilité inclusion (CMI), mention “stationnement” relève donc de la compétence du tribunal administratif.

Dans ces conditions, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour statuer sur le recours de Madame [L] [M].

Par conséquent, le recours de Madame [L] [M] sera transmis au tribunal administratif de Versailles.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible d’appel :

SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le recours de Madame [L] [M], contre la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines en date du 09 janvier 2025, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention “stationnement”, au profit du Tribunal administratif de Versailles ;

DIT que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de Versailles : [Adresse 3].

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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