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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 01053, 26 juin 2025, RG 22/02242


Vérifier : TJ 01053, 26 juin 2025, RG 22/02242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22/02242
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
other
Id
685ee91b02c5b8c8ca159cef

Texte de la décision

16,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/02242 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBDI
AFFAIRE : [D] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D]
né le 11 Mai 1970 à ASFOUR ALGERIE
de nationalité Algérienne
134 cours de Verdun
01100 OYONNAX
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001328 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDERESSE

Madame [T] [R] épouse [D]
née le 18 Mars 1978 à ANNABA ALGERIE
de nationalité Algérienne
12 avenue Georges Clémenceau
01100 OYONNAX
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000382 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [T] [R] et M. [M] [D] ont contracté mariage le 9 octobre 2013 devant l'Officier d'Etat-Civil de la mairie de Oyonnax (Ain) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

[E], né le 27 juin 2014 à Oyonnax (Ain)
[Z], née le 31 mai 2016 à Oyonnax (Ain)

Par exploit d'Huissier en date du 16 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 13 juillet 2022, M. [M] [D] a assigné Mme [T] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 14 février 2023, par laquelle il a notamment :

Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants

Constaté que les époux vivaient séparément

Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale

Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [R]

Dit que M. [M] [D] disposera à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement de type "classique" (un week-end sur deux hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)

Fixé la contribution de M. [M] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 100 Euros par mois.

Dans ses premières conclusions en demande, M. [M] [D] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Mme. [T] [R] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 mai 2024 pour le demandeur et le 2 septembre 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions .

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l'audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme. [T] [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce

Sur la date des effets du divorce :

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;

En conséquence, en l'absence d'opposition sur ce point de la part de M. [M] [D], il sera fait droit à la demande présentée par Mme [T] [R] de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er mars 2022 ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
Le Juge aux Affaires Familiales saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.

En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur la Révocation des avantages matrimoniaux :

L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;

Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

En l'espèce, l'accord des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [R] , ainsi que sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. [M] [D] à l'égard des enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants:

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l'enfant est majeur » ;

e 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié « ;

En l'espèce, Mme [T] [D] exerce une activité professionnelle en tant qu'intérimaire ; elle perçoit également des prestations familiales ;

M. [M] [D] exerce une activité professionnelle en CDI ; il a perçu, en 2023, 20 252 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1700 Euros ; il acquitte un loyer de 480 Euros par mois ; il règle une cotisation d'assurance de 59 Euros par mois ;

En conséquence; la contribution de M. [M] [D] à l'entretien et à l'éducation des enfants, sera fixée à la somme de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 100 Euros par mois ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Madame [T] [R], née le18 mars 1978 à Annaba (Algérie)

et de

Monsieur [M] [D] , né le 11 mai 1970 à Asfour (Algérie)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Oyonnax (Ain), le 9 octobre 2013.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er mars 2022,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [E] et [Z] [D],

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [T] [R],

DIT que M. [M] [D] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :

Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi 18 h au lundi matin, retour à l'école

La moitié des vacances scolaires, hors vacances d'Eté : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires

Pendant les vacances scolaires d'Eté : les première et troisième quinzaines, les années impaires ; les seconde et quatrième quinzaines, les années paires

A charge pour M. [M] [D] de prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener, ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance

CONDAMNE M. [M] [D] à verser à Mme [T] [R] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 100 Euros par mois,

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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