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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 94028, 26 juin 2025, RG 25/00660


Vérifier : TJ 94028, 26 juin 2025, RG 25/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00660
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
685eeb7302c5b8c8ca15a620

Texte de la décision

8,905 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00660 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VY25
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : S.C.I. CHARENTON C/ S.A.R.L. ASSIOUT EXPLOITANT SON ACTIVITE SOUS L’ENSEIGNE “BELLA VITA”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CHARENTON, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 493 477 442, dont le siège social est sis 14 rue du Docteur Morere - 91120 PALAISEAU

représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ASSIOUT exploitant son activite sous l’enseigne “BELLA VITA”, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 341 714 525, dont le siège social est sis 71-73 rue de Paris - 94220 CHARENTON-LE-PONT

représentée par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 190


Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 octobre 2012, la SCI CHARENTON a renouvelé le bail commercial consenti à la SARL ASSIOUT sur les locaux situés 71-73 rue de Paris à CHARENTON LE PONT (94220).

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2020, la SCI CHARENTON a refusé le renouvellement du bail.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SCI CHARENTON a fait assigner la SARL ASSIOUT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– ordonner l'expulsion de la SARL ASSIOUT, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés 7l-73 rue de Paris à Charenton-le-Pont (94220), avec si nécessaire, l'intervention d'un huissier, des forces de l'ordre et d'un serrurier,
– ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l'immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire.
– condamner la SARL ASSIOUT à payer par provision une indemnité d'occupation annuelle correspondant au montant du dernier loyer à savoir la somme annuelle de 22 018,04 € hors taxes et hors charges,
– condamner la SARL ASSIOUT à payer par provision à la SCI CHARENTONla somme de 184 937,04 € au titre des arriérés de loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires,
– condamner la SARL ASSIOUT au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Iris NAUD,
– ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 13 mai 2025, la SCI CHARENTON, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, et s'est opposé à tout délai de paiement.

Vu les conclusions soutenues à l'audience pour la SARL ASSIOUT, qui sollicite un délai de six mois pour quitter les locaux ;

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait du renouvellement du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la SCI CHARENTON fait signifier à la SARL ASSIOUT un refus de renouvellement du bail par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2020.

L’expulsion de la SARL ASSIOUT et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.

La demande de délais supplémentaires sera rejetée.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

Il est rappelé qu’à compter de l’extinction du bail le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la SARL ASSIOUT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI CHARENTON, l'obligation de la SARL ASSIOUT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1 avril 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 184 937,04 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL ASSIOUT.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL ASSIOUT ne permet d’écarter la demande de la SCI CHARENTON formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la SARL ASSIOUT est occupante sans droit ni titre,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ASSIOUT et de tout occupant de son chef des lieux situés 71-73 rue de Paris à CHARENTON LE PONT (94220) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL ASSIOUT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL ASSIOUT à la payer,

CONDAMNONS par provision la SARL ASSIOUT à payer à la SCI CHARENTON la somme de 184 937,04 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1 avril 2025,

CONDAMNONS la SARL ASSIOUT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,

CONDAMNONS la SARL ASSIOUT à payer à la SCI CHARENTON la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 juin 2025.

LE GREFFIER , LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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