TJ 19272, 26 juin 2025, RG 25/00157
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Texte de la décision
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00157 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEP4
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 26 Juin 2025
ORDONNANCE rendue le 26 Juin 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au tribunal judiciaire de Tulle, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [B] [P]
née le 12 Avril 1999 à ARNAC-POMPADOUR
Foyer de vie
19370 CHAMBERET
sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF 19
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, les certificats médicaux d'admission du 18 juin 2025, la décision d'admission sur demande d’un tiers en date du 19 juin 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 juin 2025 et l’avis motivé du Dr [O] du 23 juin 2025;
Vu le certificat médical du Dr [O] du 23 juin 2025 relatif à la possibilité pour [B] [P] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [B] [P] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[B] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE pour tentative d’autolyse.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente a été hospitalisée à la suite d’une fugue de son foyer logement dans un contexte de crise clastique où elle a décrit des hallucinations acoustico-verbales et aurait tenté de se suicider. Dès son arrivée dans le service, elle se met en couple avec un patient délirant se retrouvant dans des histoires à thématiques sexuelles avec différents patients entrainant des conflits dans le groupe. Lors des entretiens, la tentative d'étayage a l'élaboration est limitée du fait de ses faibles capacités cognitives. Elle fait preuve d'un raisonnement frustre conduisant à des mises en danger non anticipables pour elle.
Mme [P] nécessite un étayage social conséquent et décrit un sentiment de persécution vis
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète consentement jusqu'à l'établissement d'un projet social étayant.
A l’audience, [B] [P] explique avoir eu des difficultés avec les éducateurs au sein foyer où elle réside. Elle dit y être victime de violences. Elle souffre de troubles du comportement. Elle a un traitement qu’elle ne connait pas. Actuellement, elle se sent mieux à Eygurande qu’au foyer. Elle souhaite rester hospitalisée.
Maître SANCHEZ expose que la procédure est régulière et que Mme [P] souhaite rester hospitalisée.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [B] [P] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [B] [P] sont remplies ;
CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [B] [P] peut se poursuivre
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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