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TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/00962


Vérifier : TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00962
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
685eef6e02c5b8c8ca15b1d6

Texte de la décision

6,907 caractères

Min N° 25/00564
N° RG 25/00962 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3RQ

M. [E] [X]

C/
M. [C] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 juin 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 30 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis RINGUET

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [N]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 2012, Monsieur [E] [X] a donné à bail à Madame [G] [N] et Madame [V] [L], un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 720 euros, et 31 euros de provision sur charges.

Mesdames [V] [L] et [G] [N] sont respectivement décédées les 01 juillet 2023 et le 17 janvier 2024.

Monsieur [C] [N] s’étant installé dans le logement à la suite du décès de Madame [G] [N], Monsieur [E] [X] lui a fait signifier une sommation de déguerpir par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, Monsieur [E] [X] a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

Dire et juger que Monsieur [C] [N] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [N], ainsi que de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des Procédures civiles d’exécution,Ordonner la séquestration des biens, meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et ce aux frais, risques et périls du défendeur, conformément aux dispositions du même code,condamner Monsieur [C] [N] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation équivalente au loyer augmenté des charges, soit 10.961,53 du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, puis 922 euros par mois à compter du 1er février 2025,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 07 février 2025.

À l'audience du 30 avril 2025, Monsieur [E] [X], représenté, maintient les termes de son assignation, et actualise sa créance à la somme de 13.021,02 euros arrêtée au 15 avril 2025.

Il précise que le défendeur a quitté les lieux le 07 avril 2025 et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé. Il indique se désister de sa demande d’expulsion, mais maintenir ses demandes en paiement.

Monsieur [C] [N] explique qu’il résidait dans les lieux depuis 12 ans, et ne conteste pas le montant de la dette. Il indique percevoir une pension de retraite à hauteur de 1.012 euros par mois, avoir pu bénéficier d’un logement social et avoir récemment déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Monsieur [C] [N] assigné à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [N] :
  
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
 
En l’espèce, le bail conclut entre Monsieur [E] [X] et se trouve résilié depuis le décès de Mesdames [V] [L] et [G] [N] survenu respectivement les 01 juillet 2023 et 17 janvier 2024. Monsieur [C] [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette dernière date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [C] [N] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande principale en paiement :

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des débats de l’audience et des pièces du dossier, notamment du bail signé le 09 novembre 2012, de la sommation de déguerpir délivré au défendeur, du constat d’état des lieux sortant réalisé le 07 avril 2025, du décompte de la créance actualisé au 15 avril 2025, que Monsieur [E] [X] rapporte la preuve des indemnités d’occupation et charges impayées.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 13.021,02 euros, au titre des sommes dues au 15 avril 2025, représentant les indemnités d’occupation dues du 01 février 2024 au 07 avril 2025.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [N] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 13.021,02 euros, au titre des indemnités d’occupation dues du 01 février 2024 au 07 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la sommation de déguerpir ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER                                                                               LA VICE-PRESIDENTE

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