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TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/00582


Vérifier : TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00582
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
685eef7002c5b8c8ca15b20d

Texte de la décision

8,705 caractères

Min N° 25/00554
N° RG 25/00582 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2YP

Société PLURIAL NOVILIA

C/
M. [U] [E]
Mme [M] [W] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 juin 2025

DEMANDERESSE :

Société PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant

Madame [M] [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre lors de l’audience et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 30 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fanny CORTOT

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2018, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail, à Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E], un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 989,06 euros.

A la suite du congé donné par les locataires, un état des lieux de sortie a été réalisé le 12 janvier 2023.

Par lettre missive en date du 03 avril 2023, la SA PLURIAL NOVILIA a mis en demeure Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] d’avoir à payer la somme de 5.470,82 euros au titre du solde débiteur de leur compte locatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

- condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 5.470,82 euros, en indemnisation des frais nécessaires à la remise en état des lieux ainsi qu’au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés,
- la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 30 avril 2025, la SA PLURIAL NOVILIA, représenté, explique qu’un pré-état des lieux a été réalisé le 06 janvier 2023, et un état des lieux le 12 janvier 2023, que la dette locative est composée de la somme de 3.639,92 euros, représentant des retards de loyers, après déduction des charges et du remboursement du dépôt de garantie, et la somme de 1.830,90 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 5.309,26 euros. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, si les échéances sont fixées à la somme de 221 euros.

Monsieur [U] [E] s’accorde sur le principe de la dette et son montant, explique avoir fait face à des difficultés financières et qu’il ne pouvait plus assumer l’augmentation du montant du loyer. Il exprime sa volonté de s’acquitter de sa dette, mais avoir contracté une dette d’énergie dans son nouveau logement. Il indique percevoir des revenus mensuels de 1.800 euros, avoir six enfants à charge, sollicite des délais de paiement, et s’accorde pour un remboursement de la dette par mensualités de 221 euros.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [U] [E] assigné à personne a comparu à l’audience, et Madame [M] [W] [E] assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement :

Selon l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 1er du Décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, la SA PLURIAL NOVILIA produit un état des lieux entrant réalisé le 26 mars 2018 mentionnant un bon état général du logement, et un état des lieux sortant réalisé le 06 janvier 2023 relevant des défauts d’entretien et des dégradations dans toutes les pièces du logement. Il est également produit des factures pour la réalisation de travaux de réfection de la peinture, la remise en fonction des équipements de sanitaire, des huisseries, et du nettoyage du logement.

La SA PLURIAL NOVILIA justifie également de la dette locative par la production d’un décompte comprenant le montant des loyers impayés.

Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 5.309,26 euros, au titre de la dette de loyer et des réparations locatives.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la situation financière de Monsieur [U] [E] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi, et la SA PLURIAL NOVILIA ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il est donc fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA PLURIAL NOVILIA les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] à payer à la Société anonyme PLURIAL NOVILIA, la somme de 5.309,26 euros, au titre de la dette de loyer et des réparations locatives ;

AUTORISE Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 221 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE la Société anonyme PLURIAL NOVILIA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [M] [W] [E] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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