TJ 06088, 26 juin 2025, RG 24/01951
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [W] / [K]
N° RG 24/01951 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXTN
N° 25/00237
Du 26 Juin 2025
Grosse délivrée
Me Maeva BINIMELIS
Me Véronique OTTAVJ
Expédition délivrée
[B] [W]
[P] [K] épouse [W]
SCP LACHLAR-HALIMI
Le 26 Juin 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [P] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (SEINE-SAINT-DENIS),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024003955 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Véronique OTTAVJ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 10/05/2024, M. [B] [W] a assigné Mme [P] [W] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR pour un montant total de 4668,31 euros suivant procès-verbal du 02/04/2024 et dénoncée le 09/04/2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/03/2025 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe M. [B] [W] sollicite le rejet des demandes adverses, maintient ses demandes aux fins de voir à titre principal annuler la saisie attribution et à titre subsidiaire, de dire la mesure d'exécution forcée pratiquée abusive et infondée en ce qu'elle concerne une somme qui ne constitue pas une somme exigible et liquide et en tout état de cause, demande d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte, de dire que la saisie-attribution est abusive et sollicite le paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [P] [K] épouse [W] de voir
-déclarer irrecevable et infondée la contestation de M. [W] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le 10/05/2024, M. [B] [W] a assigné Mme [P] [W] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR pour un montant total de 4668,31 euros suivant procès-verbal du 02/04/2024 et dénoncée le 09/04/2024.
Mme [P] [K] épouse [W] a soulevé l'irrecevabilité de la contestation pour non respect des dispositions de l'article susvisé invoquant le fait que la contestation de la mesure n'avait pas été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire.
Selon les pièces versées aux débats, M.[W] justifie dans sa pièce 14 de l’envoi par LRAR du courrier de dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie attribution.
Il y a lieu par conséquent de déclarer l'action en contestation de M. [B] [W] recevable.
Sur la régularité de la saisie attribution
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, selon ordonnance d'orientation et mesures provisoires le 26/10/2022, le tribunal judiciaire de Nice a dit que seraient à la charge de M. [B] [W], en sa qualité de père, l'ensemble des frais fixes à savoir les frais de scolarité, les frais de restauration scolaire, les frais de gardes d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire exceptionnels relatifs aux enfants ainsi que la moitié des dépenses relatives aux activités extra scolaires. La contribution par enfant a été fixée à 150 euros par mois soit un montant mensuel de pension alimentaire de 300 euros et devra être versée à Mme [P] [K] épouse [W] et est indexée sur l'indice INSEE. M. [B] [W] devra également prendre en charge les charges afférentes au logement familial outre une pension de 225 euros à Mme [K] [T] au titre de la pension alimentaire.
Il ressort de pièces versées aux débats qu'en vertu de la décision suvisée, les sommes indiquées et requises sur l'acte ont toutes été justifiées par les pièces et les montants et la nature des sommes requises sont conformes à l'ordonnance. L'acte querellé est détaillé et précis et partant les sommes sont liquides et exigibles, l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire est parfaitement exécutable.
Dès lors, Mme [K] [W] justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de M. [B] [W].
En conséquence, M. [B] [W] sera débouté de sa demande en nullité et en mainlevée de ladite mesure.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive dans la mesure où la saisie-attribution querellée a été validée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [K] [W] bénficiant de l'aide juridique totale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
M. [B] [W] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la contestation de M.[B] [W] recevable ;
Déboute M.[B] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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