TJ 92050, 26 juin 2025, RG 25/00542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 26 JUIN 2025
N° RG 25/00542 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JNM
N° de minute : 25/01833
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
c/
S.A.S. RATNA STORE,
Madame [T] [N] En qualité de caution solidaire
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E.51
DEFENDERESSES
S.A.S. RATNA STORE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 février 2025, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a assigné en référé la S.A.S. RATNA STORE et Madame [T] [N].
Selon message RPVA en date du 25 juin 2025 la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait connaître à la juridiction que la dette avait été soldée et qu’il sollicitait la radiation de l’affaire.
La S.A.S. RATNA STORE et Madame [T] [N] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement peut être implicite.
Il convient en l’espèce de le constater compte tenu de l’absence de volonté du demandeur de poursuivre l’instance (demande de radiation) compte tenu du paiement de la dette.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. PARDES PATRIMOINE s'est désistée implicitement de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00542 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JNM ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.C.I. PARDES PATRIMOINE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 26 Juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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