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TJ 92050, 26 juin 2025, RG 25/00542


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00542
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
685ef3aa02c5b8c8ca15c250

Texte de la décision

2,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 26 JUIN 2025

N° RG 25/00542 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JNM

N° de minute : 25/01833

S.C.I. PARDES PATRIMOINE

c/

S.A.S. RATNA STORE,

Madame [T] [N] En qualité de caution solidaire

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E.51

DEFENDERESSES

S.A.S. RATNA STORE
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Toutes deux non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 février 2025, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a assigné en référé la S.A.S. RATNA STORE et Madame [T] [N].

Selon message RPVA en date du 25 juin 2025 la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a fait connaître à la juridiction que la dette avait été soldée et qu’il sollicitait la radiation de l’affaire.

La S.A.S. RATNA STORE et Madame [T] [N] n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement peut être implicite.

Il convient en l’espèce de le constater compte tenu de l’absence de volonté du demandeur de poursuivre l’instance (demande de radiation) compte tenu du paiement de la dette.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.C.I. PARDES PATRIMOINE s'est désistée implicitement de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00542 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2JNM ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.C.I. PARDES PATRIMOINE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 7], le 26 Juin 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Quentin SIEGRIST, Vice-président

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