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TJ 34172, 16 juin 2025, RG 24/02483


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Date
16/06/2025
Numéro
24/02483
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
685f057702c5b8c8ca15f83c

Texte de la décision

9,334 caractères

N°Minute:25/01442
N° RG 24/02483 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL7W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

JUGEMENT DU 16 Juin 2025

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:

S.A.S.U. -PAYWIS SPIRIT OF FITNESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [C] [X] (Gérant)

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [U], [G] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025

JUGEMENT :

rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Thibault GANDILLON
Copie certifiée delivrée à : S.A.S.U. -PAYWIS SPIRIT OF FITNESS
Le 16 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [J], demeurant [Adresse 3] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 octobre 2024 qui lui a été signifiée le 29 octobre 2024 par SCP PONCE CAZENAVE MOLL, Commissaire de justice à Montpellier à la requête de la SASU PAYWIS-SPIRIT OF FITNESS, Société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

M. [U] [J] conteste cette créance.

En date du 28 mars 2023, M. [U] [J] a souscrit, en l'institut SPIRIT OF FITNESS, deux forfaits distincts prévoyant deux séances de Cryolipolyse et dix séances d'électrostimulation pour un montant total de 770,00 euros.

Alors qu'il a bien effectué ses deux séances de Cryolipolyse, réglées par ses soins, M. [U] [J] a été contraint de ne pas effectuer pour des raisons médicales, les séances
d'électrostimulation.

En date du 28 avril 2023, le docteur [M] [R] a établi un certificat médical justifiant de l'impossibilité de réaliser des séances d'électrostimulation.

Ce certificat a été diffusé auprès de la société SPIRIT OF FITNESS.

Malgré ce certificat, la requérante enjoint M. [U] [J] de régler les dix séances d'électrostimulation pour un montant de 500,00 euros.

Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par M. [U] [J], les parties sont convoquées à une première audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 14 avril 2025.

A cette audience, la SASU PAYWIS SPIRIT OF FITNESS, représentée par M. [C] [X] en sa qualité de Gérant, a sollicité le paiement de la facture pour un montant de 588,11 euros.

M. [U] [J], représenté par son conseil, a précisé qu’il y avait un seul contrat pour deux forfaits différents.
Le 1er forfait a été effectué et payé.
Le 2ème forfait n’a pas été fait. Le contrat de démarre qu’au premier encaissement. Par ailleurs il précise que son client n’est pas compatible avec les deuxièmes soins pour raisons médicales et c’est pour cette raison qu’il sollicite le rejet de l’injonction de payer.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’injonction de payer a été signifié à M. [U] [J] le 29 octobre 2024 et ce dernier a fait opposition le 5 novembre 2024 soit dans le délai d’un mois.

En conséquence l’opposition est recevable.

Sur la demande en paiement de la SASU PAYWIS SPIRIT OF FITNESS :

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

En l’espèce, le premier argument de M. [U] [J] consiste à dire que le contrat signé 28 mars 2023 prévoyait deux types de forfaits :
Le 1er concernant les séances de Cryolipolyse et le second qui pour lui serait différent et indépendant, concernant le « body sculpt ».
Il déclare que ce contrat ne débuterait qu’à compter du 1er encaissement et que ce premier encaissement n’a jamais eu lieu.

Or le requérant fournit le contrat aux débats, ce dernier prévoit en effet deux forfaits différents, un forfait comprenant une cryolipo ventre pour 150,00 euros et lombaire pour 120,00 euros soit 270,00 euros et un forfait body sculpt pour un montant de 500,00 euros.

Le montant total de ce contrat est de 770,00 euros, il est précisé que le contrat débute dès l’encaissement obligatoire du 1er versement soit en espèces/CB/chèque.

Le contrat a donc bien débuté puisque M. [U] [J] a effectué et réglé les deux séances de cryolipolise.

Ce premier argument sera donc rejeté.
Sur le deuxième argument, M. [U] [J] serait atteint d’une maladie qui l’empêcherait d’avoir recours à ce genre de pratiques.
Le contrat a été signé le 28 mars 2023 et M. [U] [J] a consulté son médecin, le docteur [M] [R] le 28 avril 2023.
Ce médecin atteste que l’état de santé de M. [U] [J] justifie un arrêt de la Cryolipolyse et de l’électrostimulation.

Sur le fondement de l’article 1218 du code civil, il y a lieu de considérer ce certificat médical comme une cause de force majeure et le contrat sera donc résolu pour ce motif.

En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter l’injonction de payer en date du 8 octobre 2024.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SASU PAYWIS SPIRIT OF FITNESS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Constatons qu’aucune demande n’est faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

DECLARE recevable l’opposition du 5 novembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2024 formée par M. [U] [J] ;

DEBOUTE la SASU PAYWIS SPIRIT OF FITNESS de sa demande en paiement de la somme de 588,11 euros ;

CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU PAYWIS SPIRIT OF FITNESS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,

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