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TJ 34172, 26 juin 2025, RG 25/00469


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
685f057802c5b8c8ca15f858

Texte de la décision

4,148 caractères

N°Minute:25/01503
N° RG 25/00469 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPSY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR:

S.C.I. -LULLABY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [R] désormais [T] [X]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 05 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 4 septembre 2025, rapporté au 26 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sandro ASSORIN
Me Nicolas GALLON

Copie certifiée delivrée à :
Le 26 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SCI LULLABY a assigné Monsieur [V] [R] alias [T] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de céans aux fins de voir constater la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [V] [R] désormais [T] [X] et ordonné son expulsion. À titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de ce dernier. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de ce dernier à verser la somme de 3300 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre 2500 € sur le fondement de l'article 500 ainsi que des entiers dépens.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une et de l’autre parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025.

À cette audience, la SCI LULLABY, par la voix de son avocat, a fait parvenir un accord écrit entre les parties en précisant n'avoir pas réalisé de conclusions écrites. Elle indique oralement demander l'homologation de l'accord.

Monsieur [V] [T] [X], également représenté par son avocat, conclut à l’homologation de l'accord signé entre les parties le 07 avril 2025.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, rapporté au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d'homologation :

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l'espèce, il résulte du protocole d'accord daté du 7 avril 2025 que les parties ont convenu de concessions réciproques relativement au litige né suite à la prise à bail du logement meublé situé [Adresse 1] à Montpellier par Monsieur [V] [R] désormais [T]-[X] auprès de la SCI LULLABY.

Au regard de l’accord trouvé, il convient de lui conférer force exécutoire.

Il convient de laisser les dépens et frais à la charge de chaque partie .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la SCI LULLABY, d'une part, et Monsieur [V] [T] [X], d'autre part , daté du 7 avril 2025 et dont une copie sera annexée au présent jugement ;

RAPPELLE que les dispositions des articles 2052 et suivants du code civil sont applicables au protocole transactionnel du 7 avril 2025 ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais engagés par elles.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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