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TJ 34172, 26 juin 2025, RG 24/01172


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01172
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
685f057a02c5b8c8ca15f89c

Texte de la décision

7,178 caractères

N°Minute:25/01501
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBN6
N° RG 24/01314 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCND

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR:

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me GUYON David, avocat au Barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A. -AVANSSUR, dont la dénomination commerciale est DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me GARRIGUE Yann, avocat au Barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 05 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 4 septembre 2025, rapporté au 26 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie certifiée delivrée à :
Me Yann GARRIGUE
Me David GUYON
Mme [K] [H] ( LRAR )
S.A. -AVANSSUR, dont la dénomination commerciale est DIRECT ASSURANCE ( LRAR )

Le 27 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame est titulaire d'un contrat d'assurance habitation pour son appartement dont elle est locataire située [Adresse 4] [Localité 3].

Après avoir sous-loué son appartement, Madame [I] [H] a été victime d'un cambriolage et a déposé plainte et réaliser une déclaration de sinistre pour vol pour un montant de 3260,39 €.

Sa compagnie d'assurances ayant refusé la prise en charge, Madame [I] [H] a selon exploit de commissaire de justice du 29 mars 2024 a fait assigner la SA AVANSSUR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la voir condamner à lui verser la somme de 3260,39 € en exécution de ses obligations contractuelles avec intérêts légales et capitalisation ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2025.

À cette audience, Madame [I] [H] , représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

Vu les articles L113-1 et suivant ainsi que les articles L114-1 et suivant du code des assurances,
Vu les articles 1101 et suivants, et 1353 du code civil,
Vu les pièces du dossier,

DECLARER la recevabilité des demandes de Madame [H],

A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que les conditions spéciales et générales ne sont pas opposables, faute d’avoir été signées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les clauses élusives de responsabilité sont inapplicables ;

EN TOUTES HYPOTHESES :
DIRE ET JUGER que la clause limitative de responsabilité excluant 1’indemnisation d’un grand nombre de biens dérobés doit être réputée non écrite ;
CONDAMNER la société DIRECT ASSURANCE à verser la somme de 3260,39 € en exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat d’assurance signé avec Madame [H], ASSORTIR d’un taux d’intérêt légal de la capitalisation des intérêts à compter de la notification de la première demande indemnitaire la condamnation ;
CONDAMNER la société DIRECT ASSURANCE a verser a Madame [H] la somme de 3000€ en application des dispositions de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la SA AVANSSUR , également représentée par son avocat, demande :

In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige

A titre subsidiaire,
Déclarer Madame DEPECKERirrecevab1e en ses demandes

A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer Madame [H] infondée en ses demandes et 1’en débouter.
La Condamner à 1000 € sur le fondement de l’art 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, rapporté au 26 juin 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la jonction d’instance

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, l’enrôlement à deux reprises de la même assignation rend indispensable la jonction de ses deux dossiers.

Sur la compétence

En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d'habitation et les crédits à la consommation

L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

En l’occurrence, le litige, qui porte sur l’absence d’indemnisation du préjudice subi par Madame [I] [H] assurée auprès de la SA AVANSSUR suite à un cambriolage subi dans le logement loué par Madame [I] [H] , ne se rattache pas à une matière dont le contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d' un logement est l' objet , la cause ou l' occasion . Ce litige a pour objet le contrat d’assurance et l’application de ces clauses, il ne relève donc pas de la compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection.

Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, compétent pour connaître du présent litige.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°24-1172 et RG n°24-1314 et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°24-1172 ;

SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;

RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier ( Site Méditerranée ) ;

DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge ,

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