TJ 37261, 6 nov. 2024, RG 24/01877
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/00340
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/01877 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGTA
[D] [V]
ET :
[X] [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le 23 Août 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E]
né le 03 Décembre 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le dépôt du constat d'accord par le conciliateur, valant requête au regard des motifs y figurant, reçu au greffe le 18 avril 2024 par lequel Mme [D] [V] d’une part et M. [X] [E] d'autre part demandent au tribunal d’homologuer et de donner force exécutoire au constat d’accord en date du 13 février 2024 conclu devant le conciliateur ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 09 octobre 2024 ;
A l'audience, le tribunal demande des précisions aux parties et précise que la difficulté est qu'ENEDIS n'est pas partie à la convention ; or les engagements pris relèvent pour la plupart de cette société.
Mme [V] précise que depuis le procès-verbal, il n'existe plus de difficulté avec son voisin. M. [E] le confirme. Mme [V] indique que le talus visé au procès-verbal est sur la propriété de M. [E] et qu'elle ne demande pas nécessairement à ce que ce talus soit renforcé et la terre remblayée.
Mme [V] et M. [E] conviennent de ne plus demander l'homologation de l'accord.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l' article 1565 du Code de procédure civile : " l'accord auquel sont parvenues les parties à [...] une conciliation [...] peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l' homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ".
L’article 1541 du même Code précise : " la demande tendant à l’ homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres ".
En application de l'article 1565 du Code de procédure civile, le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1566 du Code de procédure civile précise que :
" Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse."
Le 13 février 2024, Mme [D] [V] d’une part et M. [X] [E] d’autre part ont signé un constat d’accord établi par M. [F], conciliateur de justice. Il ressort de ce constat l’accord exprès de chaque partie pour solliciter l’homologation dudit accord auprès de la juridiction compétente conformément à l’article 1541 du Code de procédure civile.
A l'audience, ils se désistent de cette demande. Il convient d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
DIT que le désistement de Mme [D] [V] et de M. [X] [E] à l'instance d'homologation est parfait ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elles.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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