TJ 37261, 16 oct. 2024, RG 23/04837
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/00277
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/04837 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7WG
[4] venant aux droits de l’établissement [Adresse 6]
ET :
[I] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
[4] venant aux droits de l’établissement [Adresse 6], [Adresse 3]
Représentée par M. [D] [N], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, l’établissement [7] a émis deux contraintes à l’encontre de Mme [I] [X] :
- La première n° [Numéro identifiant 9] d'un montant de 1508,60 € au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi correspondant à :
- 392,03 € sur la période du 21 juin 2021 au 01er juillet 2021 (indemnités journalières versées empêchant tout versement d'allocations)
- 1106,53 € sur la période 01er juin 2021 au 31 août 2021 (activité salariée non déclarée)
Cette première contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 à la personne même de Mme [I] [X].
- Une seconde n° UN3523013324 d'un montant de 3987,17 € au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi correspondant à :
- 2113,97 € sur la période du 28.11.21 au 08.03.2022(indemnités journalières versées empêchant tout versement d'allocations)
- 1863,16 € sur la période 01 septembre au 22 octobre 2021 08.03.2022(indemnités journalières versées empêchant tout versement d'allocations).
Cette seconde contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 à la personne même de Mme [I] [X].
Par lettre recommandée avec accusée de réception postée en date du 20 juin 2023, Mme [I] [X] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 04 septembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
A l'audience du 10 janvier 2024, il a été demandé à [4], venant aux droits de [5] de faire citer Mme [I] [X].
A l’audience de renvoi du 17 avril 2024 où Mme [I] [X] a été régulièrement citée, un renvoi a été ordonné suite à un courriel de sa part le sollicitant.
A l'audience du 04 septembre 2024, [4] venant aux droits de l’établissement [Adresse 6], demande la confirmation des contraintes.
Mme [I] [X] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, les deux contraintes du 10 mai 2023 ont été signifiées le 12 mai 2023 à Mme [I] [X]. Le délai d'opposition expirait donc le 27 mai 2024 à 24h00.
Or, l’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juin 2023, soit après le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail. L’opposition sera déclarée irrecevable.
Perdant le procès, Mme [I] [X] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [I] [X] contre les contraintes émises par [7] devenue [4] n° UN 352 301 332 et n° UN 352 301 334 signifiées le 12 mai 2023 ;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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