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CA Paris, 27 juin 2025, RG 22/03617


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Date
27/06/2025
Numéro
22/03617
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
685f7c04bc30e19b8e5f1cbc

Texte de la décision

2,970 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 Juin 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00579

APPELANT

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEES

[9]

venant aux droits de la [5]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [I] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00579 rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [4] ([5]) aux droits de laquelle vient l'URSSAF [6].

A l'audience du 5 mai 2025 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par

courrier parvenu au greffe social le 29 avril 2025, M. [I] avait informé la cour de son désistement d'appel et par message RPVA de son conseil, le 2 mai 2025, l'URSSAF venant aux droits de la [5] avait accepté ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par [I] et accepté par l'URSSAF venant aux droits de la [5] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [I].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [O] [I],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [O] [I] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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