CA Paris, 5 juin 2025, RG 25/00083
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] - RG n° 211/400539
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3YN
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l'audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l'opposant à :
Maître [B] [V]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 28 mai 2024, Mme [Z] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] d'une contestation des honoraires sollicités par Me [B] [V].
Par décision du 27 janvier 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs tenant d'une éventuelle responsabilité professionnelle,
- a fixé à la somme de 17.410,37 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [T] à Maître [V] et à 2.427 euros HT le montant des frais justifiés,
- constaté que ces sommes ont été réglées,
- débouté Mme [T] de sa demande de restitution,
- débouté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de Mme [T].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 février 2025, Madame [Z] [T] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui a été notifiée par un pli recommandé remis le 29 janvier 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 17 mars 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 mai 2025.
Par courrier déposé au greffe le 2 mai 2025, Me [V] a écrit réclamer la confirmation de la décision du bâtonnier et demander l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en signalant avoir déposé le même jour au greffe une valise de pièces se rapportant à ses diligences devant les tribunaux entre septembre 2024 et décembre 2024 et l'envoi de ces pièces par We Transfer au contradicteur.
Par message électronique du 4 mai 2025, Me [V] a écrit pour s'excuser de son absence et confirmer les termes du courrier remis le 2 mai 2025.
Lors de cette audience, Me [V] n'a pas comparu.
Le conseil de Mme [T] a été entendu dans ses observations contestant la recevabilité des demandes présentées par courrier de Me [V] à l'encontre de sa cliente et non soutenues oralement à l'audience.
Mme [T] assistée par son conseil, a par ailleurs demandé oralement à bénéficier de son mémoire écrit remis au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
- infirmer la décision rendue le 27 janvier 2025 en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de 17.410,37 euros HT le montant total des honoraires dus et à 2.427 euros HT le montant des frais justifiés,
* débouté Mme [T] de sa demande de restitution,
* débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de Mme [T] ,
et statuant à nouveau :
- juger que Me [V] a effectué des diligences a effectué des diligences inutiles et ainsi violé ses devoirs de compétence et diligence,
En conséquence,
- condamner Me [V] à restituer à Mme [T] la somme de 9.530 euros HT, soit la somme totale de 11.436 euros TTC, au titre du paiement d'honoraires indus,
- condamner Me [V] à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [T] a exposé à l'audience au soutien de l'infirmation demandée, avoir sollicité la restitution partielle des honoraires acquittés en raison du caractère manifestement inutile de plusieurs des procédures engagées par Me [V] en dehors de la mission fixée à la convention et portant sur la sortie d'EHPAD de sa mère.
Elle ne conteste pas le taux horaire demandé de 300 euros HT et admet avoir évoqué un dépôt de plainte au pénal mais uniquement pour les mauvais traitements de sa mère au sein de l'Ehpad. Elle estime que Me [V] a produit du volume pour justifier l'appel d'honoraires ne correspondant pas à la mission confiée. Elle évoque par ailleurs en réplique à l'avocat se prévalant des 'bons pour accord' recueillis de la cliente concernant les diligences entreprises, le déséquilibre des parties existant entre la simple consommatrice prophane et l'avocat, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, s'agissant de l'appréciation de l'intérêt des procédures juridiques à engager, et estime avoir été abusée par l'avocat en raison de l'assymétrie des rapports des parties et de la survente par celui-ci de prestations manifestement inutiles mais facturées, notamment concernant :
- deux actions devant le tribunal administratif pour un référé liberté et un référé constat en méconnaissance des règles de procédure, alors que cette juridiction était incompétente, pour 3600 euros HT,
- une saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire d'une décision avant dire droit, ordonnant une enquête sociale, ne présentant aucune pertinence en raison de la nature de la décision et de la mesure d'instruction allant dans l'intérêt de la cliente, pour 2.500 euros HT,
- une représentation devant le défenseur des droits qu'elle avait indiqué vouloir saisir elle-même, pour 1.080 euros HT,
- une plainte au pénal dépassant le cadre convenu, de 45 pages consistant en des copiers-collers, visant un florilège d'infractions et mettant en cause des personnes non prévues telles que son frère, le mandataire, les banques, le médecin spécialiste, ce qui l'a conduite à un retrait de plainte et par ailleurs, facturée pour 3.600 euros HT,
- des constats vidéos aboutissant à des frais facturés pour 400 euros alors que le commissaire de justice a refusé de dresser constat comme n'entrant pas dans un cadre légal.
Elle ajoute que le retour à domicile de sa mère a été obtenu quatre mois après le dessaisissement de l'avocat, non pas en raison du résultat de ses diligences, mais à la suite de sa propre saisine de l'[Localité 7].
Elle fait valoir la recevabilité et le bien-fondé de sa contestation d'honoraires dès lors que les virements ont été émis avant l'émission de factures, de sorte qu'il ne s'agit pas de paiements après services rendus.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
- Sur la recevabilité des demandes et moyens adressés par courrier déposé au greffe avant l'audience par Me [V],
Il ressort des articles 177 et 277 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 que le premier président saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement. La procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale, de sorte que les mémoires ou conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience.
En l'espèce, Me [V] qui a écrit avant l'audience, pour signaler son absence, n'a pas demandé le renvoi de l'affaire ni demandé à être dispensé de comparution, de même qu'il n'a fait état d'aucun motif légitime à cette absence.
En l'absence de dispense de comparution, le courrier et le courriel adressés avant l'audience sont insuffisants à saisir le délégué du premier président des demandes et moyens qui y sont présentés et ne sont pas soutenus oralement à l'encontre de Mme [T].
- Sur le fond,
Mme [Z] [T] a saisi Me [V] de la défense de ses intérêts, à la suite de l'ouverture d'une sauvegarde de justice demandée par son frère à l'encontre de leur mère ayant été placée après son hospitalisation, dans un EHPAD à [Localité 5].
Les parties ont signé une convention d'honoraires, le 18 septembre 2023, dans laquelle la mission confiée à l'avocat est définie et porte sur la défense des intérêts de la cliente aux fins d'obtention du retour à domicile de sa mère, la contestation de la mesure de sauvegarde de justice prononcée par le tribunal de proximité de Sucy en Brie, l'assistance à l'audience devant ce tribunal le 27 septembre 2023, la plainte contre Domus VI (EHPAD à [6]) pour mauvais traitements infligés à sa mère et la protection du patrimoine de la famille [T].
Il est spécifié en surligné que toute procédure supplémentaire fera l'objet d'une facturation spécifique et d'une nouvelle convention d'honoraires.
En rémunération de ses prestations, il est prévu la fixation des honoraires de l'avocat au temps passé et au taux horaire de 300 euros HT pour l'avocat et de 150 euros HT pour son collaborateur, outre le paiement des frais et débours payés à des tiers dans l'intérêt de la mission.
Il y est indiqué un budget provisoire de 3.000 euros pour 10 heures de travail et une estimation provisoire de frais et débours pour 100 euros HT.
Il est en outre stipulé un honoraire de résultat sur les gains obtenus après le ou les procès correspondant à 10 % des gains ou 10% des économies réalisées, et qu'en cas de dessaisissement à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, que la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable.
Par courrier du 14 janvier 2024, Mme [T] a écrit à Me [V] qu'ayant appris par l'Ordre des avocats qu'il n'était plus inscrit au Barreau de Paris depuis le 28 décembre 2023, elle le dessaisissait complètement du dossier [T] et entreprenait des démarches pour obtenir le remboursement des honoraires indûment perçus, en indiquant ne pas avoir reçu justificatif des 150 euros réglés par virement le 18 octobre 2023 et ne pas avoir été remboursée de 400 euros réglés le 5 décembre 2023 'pour un constat vidéo non réalisé (démarche estimée illégale par le commissaire de justice)'.
La mission a ainsi duré environ quatre mois.
Il est justifié sur 4 mois,
- de l'envoi de courriels au mandataire judiciaire et d'un courrier de résolution du contrat d'hébergement à l'EHPAD,
- de l'assistance par l'avocat de sa cliente devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie instruisant l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de la mère de la cliente,
- d'un appel du jugement avant dire droit et d'un recours devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des tutelles avant dire droit ordonnant une enquête sociale,
- du dépôt d'une plainte au pénal,
- de la saisine du conseil de l'Ordre des médecins contre le Dr [U] ayant établi le certificat médical à l'appui de la saisine du juge des tutelles,
- de deux instances introduites devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun en référé liberté puis aux fins d'expertise médicale,
- d'une saisine du Défenseur des droits.
Il est par ailleurs communiqué notamment :
- un jugement de tutelle à la suite d'une audience devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, le 24 avril 2024 après audition de Mme [T] assistée de Me [V] et après un jugement avant dire droit du 15 novembre 2023 ordonnant une enquête sociale
- une désistement au mois de janvier 2024 de la plainte simple rédigée par Me [V] à destination du Procureur de la République de [Localité 8], le 2 novembre 2023, pour les faits d'abus de faiblesse, association de malfaiteurs, escroquerie au jugement, maltraitances/violences, spoliation, captation de patrimoine, abus de droit, vente forcée, séquestration, pour désigner un expert médical, poursuivre les protagonistes au dossier et autoriser la mère de la cliente à retourner vivre à son domicile sous l'autorité et la protection de sa fille, et déposée à l'encontre de différentes personnes physiques et morales liées à l'EHPAD, le frère de la cliente, son épouse, le mandataire judiciaire, le médecin agrée, la Banque Postale et la BNP Paribas,
- une décision du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2023, rejetant la requête en désignation d'un expert médical pour constater l'état de santé de la mère de Mme [T],
- une décision du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 26 octobre 2023, rejetant la requête de Mme [T] du 25 octobre 2023, pour le compte de sa mère aux fins d'ordonner son retour à domicile, désigner un expert médical pour constater son état de santé et autoriser la mère de Mme [T] à retourne vivre à son domicile sous l'autorité et la protection de sa fille, pour incompétence manifeste de la juridiction administrative.
Il ressort des pièces produites par Mme [T] que l'avocat a adressé à la cliente :
- une note d'honoraire n°27-10/01 du 27 octobre 2023 pour 1.500 euros HT correspondant à 5 heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, concernant une procédure administrative et un référé liberté avec saisine du tribunal administratif, mentionnant provisions, mesure de sauvegarde, urgence, analyse de dossier et pièces (clé usb), appels téléphoniques, sms, courriels, télérecours, mémoire, préparation d'annexes, recherches juridiques, frais professionnels ; cette note est mentionnée payée ;
- une note d'honoraire n° 11-09/02du 27 octobre 2023 pour 1.500 euros HT correspondant à 5 heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, concernant une procédure administrative et un référé constat : désignation d'un expert médical, saisine du tribunal administratif, mentionnant provisions, mesure de sauvegarde, urgence, analyse de dossier et pièces (clé usb), appels téléphoniques, sms, courriels, mémoire, préparation d'annexes, recherches juridiques, frais professionnels ; cette note est mentionnée payée ;
- une note d'honoraire n°10/30/04 du 30 octobre 2023 pour 3.000 euros HT correspondant à 10 heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, concernant une procédure pénale, mentionnant provisions, plainte simple, analyse de dossier et pièces (clé usb), appels téléphoniques, sms, courriels, procès pénal contre l'EHPAD DOMUSVI, abus de faiblesse, maltraitances, séquestration abusive, préparation des annexes, recherches juridiques, frais professionnels ; cette note est mentionnée payée ;
- une note d'honoraire n°11-12/02 du 12 novembre 2023 pour 900 euros HT correspondant à 3 heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, concernant une procédure administrative, saisine du défenseur des droits, mentionnant provisions, mesure de sauvegarde, urgence, analyse de dossier et pièces (clé usb), appels téléphoniques, sms, courriels, recherches juridiques, frais professionnels ; cette note est mentionnée payée ;
- une note d'honoraire n°11-21/04 du 21 novembre 2023 pour 400 euros HT correspondant à des frais professionnels, concernant une procédure civile, mentionnant provisions, et un constat d'huissier mentionnant vidéo de Mme [O] [T], urgence, frais professionnels, voir facture de Me [N] et justificatif de règlement ;
- une note d'honoraire n°11-21/05 du 21 novembre 2023 pour 3.000 euros HT correspondant à 10 heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, concernant une procédure civile, saisine du juge des libertés et de la détention, tribunal de Paris, urgence, déplacement, plaidoirie, mentionnant, mentionnant analyse de dossier et pièces (clé usb), hospitalisation sans consentement, suivi du dossier, préparation des annexes, transmission de la vidéo, appels téléphoniques, sms, courriels, recherches juridiques, frais professionnels ;
- une note d'honoraire n°12/04/02 du 4 décembre 2023 pour 2083,33 euros HT correspondant à 7 heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, concernant une procédure pénale, demande de l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de cour d'appel de Paris, jugement avant dire droit, mentionnant analyse de dossier et pièces (clé usb), appels téléphoniques, sms, courriels, recherches juridiques, frais professionnels ;
Me [V] a fait état de facturations distinctes ou supplémentaires non communiquées :
- 10 heures au taux de 300 euros HT soit 3000 euros HT, au titre des diligences pour la mesure de sauvegarde sous le n°11-09/01, le 11 septembre 2023, facture non produite aux débats,
- 5 heures au taux de 300 euros soit 1.500 euros HT, au titre des diligences pour la saisine de l'Ordre des médecins, sous la référence nov-20, le 20 novembre 2021, facture non produite,
- 1 heure au taux de 300 euros HT pour la saisine du JLD, le 21 novembre 2023, sous le n° 11-21-03, facture non produite,
- 1 heure au taux de 300 euros HT pour un référé civil, le 30 octobre 2023 sans référence de facture.
Il a également été soumis au bâtonnier une facture n°10-26/03 du 26 octobre pour des frais de signification par huissiers pour 375 euros TTC, une facture d'honoraires n°12/12/06 du 12 décembre 2023 correspondant en fait à des frais professionnels pour 1.427 euros HT, une facture n°12-08/04 du 8 décembre 2023 pour des frais de timbre fiscal devant la cour d'appel pour 225 euros.
Mme [P] se prévaut d'un règlement pour un montant total de 19.830 euros et Me [V] a fait état de règlements à titre de provisions pour 19.720 euros.
Il n'a été émis aucune facture récapitulative après le dessaisissement.
Me [V] a revendiqué devant le bâtonnier concernant l'état de ses diligences après son dessaisissement, un travail sur les différentes procédures pour une durée totale de plus de 80 heures de travail sur 4 mois, représentant 24.000 euros HT d'honoraires pour l'ensemble des diligences et procédures menées avant le 14 janvier 2024.
Il sera observé que la convention en cas de dessaisissement, ne traite que du sort de l'honoraire de résultat qui n'a pas été facturé en l'absence de résultat obtenu au travers d'une décision définitive favorable ou d'un protocole d'accord transactionnel en lien avec les procédures mises en oeuvre par Me [V] avant le dessaisissement .
La convention étant caduque par l'effet du dessaississement avant le terme de la mission, il sera fait application, s'agissant de la contestation des honoraires de diligences facturés, des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Outre le large champ de la mission acceptée par la cliente à la convention couvrant tant la question de 'l'obtention du retour à domicile' de sa mère, la contestation de la mesure de sauvegarde de justice prononcée par le tribunal de proximité de Sucy en Brie, l'assistance à l'audience devant ce tribunal le 27 septembre 2023, la plainte à déposer au pénal contrel'EHPAD pour mauvais traitements infligés à sa mère mais aussi la 'protection du patrimoine de la famille [T]', Me [V] a justifié d'échanges de courriels avec la cliente recueillant l'accord de celle-ci notamment pour la saisine du juge administratif en référé liberté et l'envoi de la plainte rédigée mais aussi la saisine du premier président de cour d'appel contre la décision avant dire droit ordonnant une enquête sociale.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par la cliente quant à un abus de position de l'avocat sachant sur sa cliente prophane et simple consommatrice quant aux multiples diligences et procédures intentées en quatre mois tant devant le juge civil en premier ressort et appel, le juge des libertés, le juge administratif en référé, mais aussi l'Ordre des médecins et le défenseur des droits que Mme [T] indiquait vouloir saisir seule, un manquement au devoir de conseil de la cliente prophane dans les procédures utiles à engager ainsi que sur l'absence d'obtention du résultat attendu concernant le retour à domicile de sa mère par l'effet des prestations accomplies par l'avocat.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [T] de saisir le juge de droit commun compétent de cette demande ainsi que l'a rappelé pertinemment le juge de l'honoraire.
Il sera par ailleurs observé que concernant les factures déclarées payées par la cliente et pour lesquelles il a été fait état par le bâtonnier d'un règlement sans contestation, tendant à priver cette dernière du bien-fondé de sa contestation en présence de paiements après service rendu, que d'une part, il n'est justifié de l'envoi effectif à la cliente que de six factures qui pour toutes, portent la mention 'provisions', que d'autre part, Me [V] a également adressé un tableau des provisions réglées, qu'entre les éléments communiqués par la cliente et ceux indiqués par l'avocat, il existe une incohérence dans le nombre, l'intitulé, le montant et la réalité de certaines factures mentionnées au tableau édité par l'avocat et qu'enfin, s'il est produit par l'avocat une liste des versements par la cliente, sous forme de tableau, ce tableau ne comporte aucune précision sur la date dans le mois du versement permettant de corroborer que ce versement intervenait après l'envoi d'une facture et non pas que la facture était éditée et expédiée à la cliente avec la mention 'provisions' et le tampon 'payé' après la réception d'un versement provisionnel.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que les différents réglements recensés par l'avocat comme provenant de la cliente ont bien été faits librement, en toute connaissance de cause des diligences effectuées par l'avocat et après service rendu.
Il sera retenu l'absence de contestation par la cliente à l'audience du taux horaire de 300 euros HT appelé par l'avocat aux factures produites et correspondant au montant prévu et porté à sa connaissance dans la convention signée le 18 septembre 2023.
Les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en :
- la rédaction d'un mémoire par procédure devant le tribunal administratif, le juge des tutelles, le premier président,
- la rédaction d'une plainte au pénal,
- la rédaction d'un courrier de saisine de l'ordre des médecins,
- une audition puis une audience devant le tribunal de sucy en brie,
- la rédaction d'une saisine du conseil de l'Ordre des médecins,
- un courrier de saisine du Défenseur des droits,
- une déclaration d'appel et la saisine du premier président de cour d'appel pour arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ordonnant l'enquête sociale,
- une saisine du juge des libertés,
- trois rendez-vous avec la cliente,
- 100 entretiens téléphoniques,
- la rédaction de 15 lettres,
- des échanges de courriels avec la cliente et les principaux intervenants auprès de la mère de sa cliente outre les juridictions concernées.
- une présence à l'audition devant le juge des tutelles,
- des déplacements devant les juridictions,
- des débours de commissaire de justice liés aux procédures judiciaires.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l'affaire ne présentait pas une complexité technique particulière s'agissant de la mise sous protection de la mère de la cliente et du conflit familial portant sur son admission en EHPAD contre l'avis de la cliente.
Elle a nécessité un temps d'analyse des pièces remises par la cliente et des procédures alors en cours consistant uniquement lors de la saisine de l'avocat dans une mesure de sauvegarde de justice devant le tribunal d'instance de Sucy en Brie avec désignation d'un mandataire spécial.
Elle a justifié un certain temps de recherche s'agissant des procédures envisageables dans ces circonstances.
En revanche, les travaux de rédaction produits témoignent d'une mauvaise maîtrise procédurale du dossier confié par la cliente, ayant donné lieu à des diligences manifestement inutiles, comme manifestement vouées à l'échec, consistant dans la saisine de juridictions de l'ordre administrative manifestement incompétentes pour ordonner une sortie d'une résidence pour personnes âgées dépendantes gérée par des interlocuteurs privés, désignés à la plainte pénale rédigée par l'avocat, ou encore aux mêmes fins du juge des libertés et de la détention, mais aussi aux fins de voir ordonner par le juge administratif une expertise médicale, alors qu'une procédure d'ouverture d'une mesure de protection de personnes majeures était pendante devant l'ordre judiciaire et en particulier devant le juge des tutelles de [Localité 9], pour laquelle Me [V] a assisté la cliente à l'audition.
De même, l'absence de maîtrise et de recherches suffisantes sur cette procédure de mise sous protection dont était avisée le conseil, a abouti à d'autres prestations manifestement inutiles commé vouées manifestement à l'échec, concernant la saisine de l'ordre des médecins à l'encontre du médecin spécialiste ayant délivré le certificat de médecin agréé à l'appui de requête pour l'ouverture de la sauvegarde de justice, au vu du contenu du courrier de saisine rédigé par l'avocat.
S'il convient en revanche de prendre en considération les arguments de la cliente sur le caractère inutile de l'appel contre la mesure avant dire droit d'enquête sociale ordonnée par le juge des tutelles et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme non forcément utile aux intérêts de la cliente et comme n'ayant pratiquement aucune chance d'aboutir pour l'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant d'une mesure avant dire droit, il sera toutefois observé que ces seules assertions sont toutefois insuffisantes à démontrer le caractère manifestement inutile de ces diligences.
S'agissant de la plainte déposée, s'il doit être effectivement observé qu'elle est essentiellement constituée du rappel des textes des infractions cataloguées et ne témoigne pas d'un travail d'analyse juridique et de recherche juridique approfondi au soutien des allégations de la cliente sur des mauvais traitements et atteintes aux intérêts de sa mère, toute en étant portée à l'encontre de personnes autres que celles envisagées par la cliente dans la mission convenue le 18 septembre 2023, elle a bien été effectuée à la demande de la cliente qui mettait bien en cause les mauvais traitements infligées à sa mère mais aussi l'atteinte à son patrimoine.
Il sera également observé que si Mme [T] dénonce la saisine par l'avocat du défenseur des droits, elle admet avoir eu également l'intention d'une telle saisine qu'elle n'a pas contesté avant le dessaisissement.
Dans ces conditions, au regard du décompte des temps passés par l'avocat sur ces différentes procédures et des travaux produits témoignant de la multiplicité des saisines engagées en quatre mois sans approfondissement préalable du caractère manifestement utile à la défense des intérêts de la cliente de certaines des saisines précitées, il sera retenu un temps raisonnablement passé dans l'intérêt de la cliente de 44 heures.
La décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 17.410,37 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [T] à Maître [V] et à 2.427 euros HT le montant des frais justifiés, constaté que ces sommes ont été réglées et débouté Mme [T] de sa demande de restitution, outre dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de Mme [T].
Le surplus de la décision sera confirmé.
Sur les seuls chefs infirmés, statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [V] à la somme de 11.400 euros HT (38 heures x 300 euros HT) soit 13.680 euros TTC.
Par ailleurs, il est justifié au travers des factures produites de certains frais de déplacement, d'achat d'ouvrages en lien avec la mission, d'achat de timbre et les débours de commissaire de justice pour signification accomplis, à l'exclusion de frais de constat vidéo en l'absence de tout constat réalisé produit aux débats.
Les autres frais de fourniture, secrétariat et de fonctionnement sont pris en compte dans le taux horaire appliqué.
Il sera retenu les frais et débours pour le montant justifié de 758,41 euros TTC.
En l'absence de production des justificatifs de paiement en sus du montant déclaré par l'avocat pour 19.720 euros, il sera dit que Me [V] devra restituer à Mme [T] la somme de 5.281,59 euros TTC (19720 euros - 14.438,41 euros TTC).
Me [V], débiteur, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu le défaut de comparution de Maître [V] et de dispense de comparution,
Dit que Maître [B] [V] n'a pas régulièrement saisi le délégué du premier président de demandes et moyens à l'encontre de Mme [Z] [T],
Infirme la décision déférée sur les seuls chefs suivants, en ce qu'elle a :
- fixé à la somme de 17.410,37 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [T] à Maître [V] et à 2.427 euros HT le montant des frais justifiés,
- constaté que ces sommes ont été réglées,
- débouté Mme [T] de sa demande de restitution,
- dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de Mme [T].
Confirme la décision déférée sur le surplus des chefs,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Fixe les honoraires revenant à Maître [B] [V] à la somme de 11.400 euros HT soit 13.680 euros TTC, et les frais et débours justifiés à la somme de 758, 41 euros TTC,
Constate que Mme [Z] [T] a réglé la somme de 19.720 euros,
Dit que Maître [B] [V] doit restituer à Mme [Z] [T] la somme de 5.281,59 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [B] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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