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CA Paris, 5 juin 2025, RG 25/00082


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00082
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
685f7c0dbc30e19b8e5f1d40

Texte de la décision

4,656 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Janvier 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 65/24

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3X7

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l'audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé par :

Société ALSM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée à l'audience par M. [L] [G], représentant légal en vertu d'un pouvoir général

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [N] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 septembre 2024, Maître [N] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation du solde restant dû sur ses honoraires sollicités auprès de la société ALSM pour un montant de 720 euros TTC.

Par décision du 23 janvier 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] :

' a fixé à la somme de 600 euros HT le montant total des honoraires de Me [N] [R],

'condamné la société ALSM à lui régler cette somme.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 février 2025, la société ALSM a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 27 janvier 2025.

Par déclaration d'appel déposée le 28 février 2025, Me [N] [R] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour pour défaut de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois et sollicité la fixation et le paiement de ses honoraires à la somme de 800 euros TTC outre 40 euros de frais de taxation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 et les dépens.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 17 mars 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 mai 2025.

Lors de cette audience, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées.

La société ALSM a écrit le 1er mai 2025, pour faire valoir l'accord convenu avec Me [R] et se désister de son recours, en demandant l'annulation de l'audience.

Par courrier du 2 mai 2025, Me [R] a écrit accepter le désistement de la société ALSM, fait valoir le règlement intervenu de ses honoraires et s'excuser dans ces circonstances à l'audience.

SUR CE,

Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;

Le désistement de la société ALSM de son recours accepté par Me [R] est parfait. Me [R] qui a accepté le désistement adverse de son recours, a écrit avoir encaissé le réglement des honoraires dus et ne pas se présenter pour soutenir son propre recours à l'audience, renonçant dès lors à son recours.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de la société ALSM de son recours, lequel a été accepté par Maître [N] [R] qui n'a pas maintenu son propre recours,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Laisse les dépens à la charge de la société ALSM, sauf autre accord des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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