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CA Douai, 26 juin 2025, RG 22/05439


Vérifier : CA Douai, 26 juin 2025, RG 22/05439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22/05439
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
Id
685f7f3ca9abc8a7ec84c68f

Texte de la décision

78,429 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/06/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTOT

Ordonnance de jonction du 30 mai 2024 avec le 23/3917

Jugement (N° 22/00139)

rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

La SARL les Goélands

prise en la personne de ses co-gérants

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [T] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2] (Belgique)

Madame [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2] (Belgique)

Monsieur [S] [Y]

Résidence [T]

[Localité 3]

Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 4] (Belgique)

Monsieur [V] [R]

[Adresse 5]

[Localité 5] (Belgique)

Monsieur [W] [U] et Madame [A] [G]

né le 08 Septembre 1956

[Adresse 6]

[Localité 6]

Madame [C] [Q]

[Adresse 7]

[Localité 7] (Belgique)

Monsieur [P] [O] et Madame [H] [F]

[Adresse 8]

[Localité 8] (Belgique)

Monsieur [Z] [X] et Madame [E] [J]

[Adresse 9]

[Localité 9]

Monsieur [B] [D] et Madame [EF] [PX]

Résidence [T]

[Localité 3]

Monsieur [YZ] [VE] et Madame [KH] [IX]

[Adresse 10]

[Localité 10] (Belgique)

Monsieur [XU] [HG] et Madame [QP] [TN]

[Adresse 11]

[Localité 11] (Belgique)

Madame [WH] [IX] représentant l'indivision [IX] (constituée de Mmes [WH] [IX], [BG] [IX], [MJ] [IX] et [PU] [IX])

[Adresse 12]

[Localité 12] (Belgique)

Monsieur [WY] [ZA] et Mme [AU] [NL]

Résidence [T]

[Localité 3]

Monsieur [TK] [GE] et Madame [OG] [NR]

Résidence [T]

[Localité 3]

Monsieur [OW] et Madame [QM]

Résidence [T]

[Localité 3]

Monsieur [BC] [DZ] et Madame [MI] [LN]

[Adresse 13]

[Localité 13] (Belgique)

Monsieur [SO] [ZC]

[Adresse 14]

[Localité 14] (Belgique)

Monsieur [OM] [IM]

[Adresse 15]

[Localité 15] (Belgique)

Monsieur [TK] [GB]

Résidence [T] - [I]

[Localité 3]

Monsieur [JX] [TL] et Madame [QQ] [EQ]

[Adresse 16]

[Localité 16] (Belgique)

Madame [S] [Y]

Résidence [T]

[Localité 3]

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [T]

représenté par son syndic, le cabinet Vacherand Immobilier

ayant son siège social [Adresse 17]

[Localité 17]

La SA Investeck NV

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2] Belgique

représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Monsieur [ML] [YM], Architecte

[Adresse 18]

[Localité 17]

représenté par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

La société Vanhout Bilzen NV (anciennement Belemco NV) anciennement dénommée Heijman Bouwn NV, (changement de nom par procès verbal en date du 25 avril 2017)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 19]

[Localité 18] (Belgique)

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substituée par Me Stubbe, avocat au barreau de Lille

La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social[Adresse 20]

[Localité 19]

représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substitutée par Me Louis Berteloot, avocat au barreau de Lille

La SMA SA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant [Adresse 21]

[Localité 20]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 1er avril 2025.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Les Goélands a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 22] et [Adresse 23] à [Localité 21].

Dans le cadre de cette opération, la société Les Goélands a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) une assurance constructeur non réalisateur.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

-la société De Coene construct NV, aux droits de laquelle vient la société Vanhout Bilzen NV (la société Vanhout), dans le cadre d'un marché tout corps d'état, assurée auprès de la Sagena désormais la société SMA,

-M. [YM], architecte, pour la maîtrise d''uvre, en sous-traitance de M. [JG], assuré auprès de la MAF.

La réception est intervenue avec réserves le 25 octobre 2007, dont certaines ont été levées le 22 janvier 2008.

L'immeuble a été divisé en lots revendus à plusieurs copropriétaires et est désormais soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [T] (le syndicat des copropriétaires) et M. et Mme [Y], M. [M], M. [V] [R], M. et Mme [U] [G], Mme [Q], M. et Mme [O] [F], M. et Mme [X] [J], M. et Mme [D] [PX], M. et Mme [LI] [IX], ML. Et Mme [KC] [TN], l'indivision [IV], M. et Mme [ZA] [SZ], M. et Mme [YG] [NR], M. et Mme [DZ] [LN], M. [ZC], M. [IM], M. [GB], M. et Mme [TL] [EQ], M. [PG] [XZ] et M. [BU] se sont plaints de l'apparition de divers désordres et ont attrait, par exploit du 13 août 2008, la société Les Goélands devant le juge des référés de Dunkerque aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 6 novembre 2008 et confiée à M. [EK], remplacé par M. [YP].

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à divers intervenants à l'acte de construire par ordonnances des 1er juillet 2010 et 28 juin 2012.

Par exploit du 7 août 2012, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque au fond. L'affaire a été radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, lequel est intervenu le 9 mai 2016, de sorte que l'affaire a été réinscrite au rôle le 4 janvier 2018.

Par décision du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dunkerque a rejeté la demande de constat de la péremption d'instance formée par les défendeurs. Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Douai a notamment infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 juillet 2018 et constaté l'extinction par l'effet de la péremption de l'instance initiée le 7 août 2012.

Antérieurement à la décision rendue par la cour d'appel de Douai, le syndicat des copropriétaires, la société Investeck NV, M. [I] et Mme [N], M. et Mme [Y], M. [M], M. [R], M. et Mme [U], Mme [Q], M. et Mme [O], M. et Mme [X], M. [D], Mme [PX], M. et Mme [VE], M. et Mme [HG], les consorts [IX], M. et Mme [ZA], M. et Mme [GE], M. et Mme [OW], M. et Mme [DZ], M. [ZC], M. [IM], M. [GB], M. et Mme [TL] ont introduit une nouvelle instance au fond devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par exploits des 31 octobre et 6 novembre 2018 à l'encontre de la société De Coene Construit NV (désormais la société Vanhout), la société Les Goélands, la MAF, la SMA, et M. [YM] aux fins de voir ordonner avant dire droit un complément d'expertise, et à titre principal de déclarer la société De Coene Construit NV, la société Les Goélands et M. [ML] [YM] solidairement responsables de leur entier préjudice.

Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2019, la MAF a fait citer la société de droit belge Heijmans Bouw venant aux droits de la société De Coene Construit NV en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La jonction des instances a été ordonnée.

Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

-déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun,

-déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des demandes à l'encontre des sociétés Vanhout, MAF, SMA et de M. [YM],

-déclaré recevables les demandes de la société Goélands à l'encontre des sociétés Vanhout, MAF, SMA et de M. [YM],

-condamné la société les Goélands à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, en réparation des désordres, les sommes de :

21 945 euros au titre de la rampe d'accès au garage ;

20 000 euros au titre des inondations répétitives en sous-sol parking ;

20 794 euros au titre des dommages causés aux portes du sous-sol ;

12 000 euros au titre des infiltrations en sous-sol ;

95 237 euros au titre des insuffisances du chauffage électrique ;

16 198 euros au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de réparation ;

Avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le parfait règlement,

-rejeté les demandes de la société Les Goélands et ses appels en garantie,

-rejeté la demande d'expertise complémentaire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

-condamné la société Les Goélands aux dépens en ce compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Me Vanbatten,

-condamné la société les Goélands à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Les Goélands à payer à la société Vanhout et à la MAF la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022, la société Les Goélands a relevé appel de cette décision (RG 22/5439).

Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont relevé appel de cette décision (RG 23/3917).

La jonction des procédures a été ordonnée le 30 mai 2024 sous le numéro RG 22/5439.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 novembre 2023, la société Les Goélands demande à la cour de :

-constater que l'assignation délivrée le 6 novembre 2018 à la société Les Goélands l'a été plus de dix ans après la réception de l'immeuble survenue le 25 octobre 2007, et par voie de conséquence réformer le jugement et déclarer prescrites toutes les demandes formulées par le syndicat à l'encontre de la société Les Goélands,

-constater que les désordres exposés dans le rapport d'expertise ne sont pas de nature décennale et que dès lors toute demande d'indemnisation est prescrite,

-en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a admis l'indemnisation de tous les désordres allégués,

Subsidiairement,

-condamner solidairement la MAF, la SMA, la société Vanhout et M. [YM] à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait mise à sa charge,

En tout état de cause,

-condamner solidairement le syndicat et les copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer comme de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 octobre 2023 (signifiées avant jonction et dénoncées dans le dossier n° RG 22/5439 le 6 février 2024), le syndicat des copropriétaires et la société Investeck N.V, M. et Mme [S] [Y], M. [K] [M], M. [V] [R], M. [W] [U] et Mme [A] [G], Mme [C] [Q], M. [P] [O] et Mme [H] [F], M. [Z] [X], M. [B] [D], M. [YZ] [VE] et Mme [MH] [IX], M. [XU] [HG] et Mme [QP] [TN], l'indivision [IX] représentée par Mme [WH] [IX] (indivision constituée de Mme [WH] [IX], Mme [BG] [IX], Mme [MJ] [IX] et [MW] [IX], M. [WY] [ZA] et Mme [AU] [NL], M. [TK] [GE] et Mme [OG] [NR], M. [OW] et Mme [QM], M. [BC] [DZ] et Mme [MI] [LN], M. [SO] [ZC], M. [OM] [IM], M. [TK] [GB], M. [JX] [TL] et Mme [QQ] [EQ] (les copropriétaires) demandent à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :

* les a déclarés irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés MAF et SMA ;

* a rejeté la demande de condamnation de la MAF et de la SMA à les indemniser d'une somme de 201 174 euros correspondant à leur préjudice ;

* les a déboutés de leur demande d'expertise complémentaire ;

-débouter la SMA de son incident tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'intimés ;

En lieu et place,

Au principal :

-condamner la MAF et la SMA à les indemniser des sommes mises à la charge de la société Les Goélands par le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque, à indexer selon l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport et le jour du parfait règlement, soit :

la somme de 21 945 euros au titre de la rampe d'accès au garage ;

la somme de 20 000 euros au titre des inondations répétitives en sous-sol parking ;

la somme de 20 794 euros au titre des dommages causés aux portes du sous-sol ;

la somme de 12 000 euros au titre des infiltrations en sous-sol ;

la somme de 95 237 euros au titre des insuffisances du chauffage électrique ;

la somme de 16 198 euros au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de réparation,

Après dire droit,

-ordonner une mesure d'expertise complémentaire avec pour mission de :

* Se rendre au sein de la Résidence [T] à [Localité 21],

* Se faire communiquer tous documents utiles,

* Convoquer les parties,

* Visiter les parties communes de l'immeuble pour investigation des deux désordres suivants :

o Le problème général d'évacuation d'eau et de contrepente du parking aérien

o Le décrochage intempestif des tuiles de toiture

* Le cas échéant, en décrire la nature, l'ampleur et les moyens précis propres à les résorber,

* Déterminer les désordres réservés lors de la réception de l'ouvrage et ceux qui ne l'ont pas été, pour les premiers déterminer s'ils ont été repris,

* Déterminer le coût des travaux nécessaires à la résorption des désordres relevés, * Préciser la durée et l'ampleur des travaux de réfection et la gêne afférente qui sera soufferte par les copropriétaires,

* Du tout dresser rapport, après avoir soumis aux parties un pré-rapport leur laissant l'opportunité de faire valoir leurs observations et contestations,

* Fixer la consignation à valoir sur les frais d'expertise judiciaire à venir ;

En tout état de cause :

- condamner la société Les Goélands, la MAF et la SMA aux entiers dépens de la procédure, dont les frais de l'expertise judiciaire, outre 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 octobre 2023, la société Vanhout demande à la cour :

A titre principal :

- constater qu'aucune assignation ni acte interruptif d'instance n'a été initié par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avant le 25 octobre 2017, date de la fin du délai de prescription ayant commencé à courir le 25 octobre 2007, date du procès-verbal de réception,

En conséquence,

-déclarer l'assignation délivrée le 6 novembre 2018 à l'encontre de la société Les Goélands et à son encontre prescrite sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

-constater l'absence de tout autre acte interruptif de prescription,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par la société Les Goélands contre elle recevables ;

Statuant à nouveau,

-déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées à son encontre,

A titre subsidiaire :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Les Goélands et toutes autres parties de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,

-débouter toutes les parties de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées à son encontre,

-dire et juger que la SMA sera tenue de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et la condamner à ce titre,

-dire et juger que la MAF sera tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

-condamner la MAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

-dire n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle ou d'une quelconque franchise non opposable en l'espèce,

-débouter la MAF de sa demande de condamnation à garantir de la société Vanhout,

-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et la société Les Goélands à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-« débouter » le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires aux entiers frais et dépens en ce compris les frais expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2024, la SMA demande à la cour de :

A titre principal :

juger que la formulation dans le dispositif des conclusions « confirmer sauf » n'est pas équivalente à une demande d'infirmation ;

juger en conséquence que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ou de réformation partielle du jugement par le syndicat et les copropriétaires ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes présentées à son encontre par le syndicat et les copropriétaires en cause ;

En outre,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par la société Les Goélands contre elle recevables ;

statuant à nouveau,

juger que les demandes présentées par la société Les Goélands à son encontre sont prescrites ;

En tout état de cause,

débouter la MAF et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Les Goélands et toutes autres parties de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire :

condamner in solidum la MAF et M. [YM] à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts et frais ;

En tout état de cause :

condamner in solidum la société Les Goélands, le syndicat, les copropriétaires parties à la procédure et toutes autres parties défaillantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la société Les Goélands, le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et toutes autres parties défaillantes aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024, la MAF demande à la cour de :

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à son encontre ;

déclarer le syndicat et les copropriétaires irrecevables en leur action à son encontre comme étant prescrite ;

les en débouter ;

sur l'appel limité de la société Les Goélands tendant à titre principal à s'entendre déclarer l'action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [T] et des 22 copropriétaires

requérants irrecevable à son encontre comme étant prescrite, constater, dire et juger qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour ;

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de garantie de la société Les Goélands à son encontre ;

déclarer la demande subsidiaire de la société Les Goélands à son encontre non recevable, en tout cas mal fondée ;

l'en débouter ;

En tout état de cause et à titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision entreprise sur l'appel principal de la société Les Goélands quant à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires :

réformer la décision entreprise en ce qu'elle considère les désordres se manifestant sous forme d'inondations répétitives en sous-sol parking, d'infiltrations en sous-sol et problèmes de chauffage électrique comme étant de nature à entrer dans le champ d'application de la garantie décennale ;

dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1792 du code civil,

Dans tous les cas et dans la mesure où elle ne saurait être tenue en sa qualité d'assureur de la société Les Goélands qu'au titre des désordres qualifiés décennaux :

rejeter toutes prétentions au titre des désordres qui relèveraient de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et/ou de la responsabilité contractuelle de droit commun notamment au titre du vice intermédiaire ;

confirmer la décision entreprise s'agissant de la rampe d'accès en garage et des dommages causés aux portes du sous-sol comme ne relevant pas de la garantie décennale ;

dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée au-delà des conditions générales et particulières du contrat d'assurance CNR souscrit par la société Les Goélands, dont application d'une règle proportionnelle 66,67% déduction faite de la franchise applicable ;

Et si par impossible une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge :

condamner la société Vanhout et son assureur la SA in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais ;

Dans tous les cas :

dire et juger la société Vanhout et son assureur la SMA irrecevables en tous les cas mal fondées en leur demande de garantie éventuelle à son encontre en vertu des principes d'effet relatif des contrats et de non cumul des fautes délictuelles et contractuelles ;

les en débouter ;

rejeter la demande d'expertise complémentaire du syndicat et des copropriétaires ;

déclarer le syndicat et les copropriétaires mal fondés en leur appel incident à l'encontre du jugement entrepris ;

les en débouter ;

Pour le surplus et à toutes fins :

réformer la décision entreprise en ce qu'elle estime que les désordres d'inondations répétitives du sous-sol parking et autres infiltrations en sous-sol, de même que les problèmes de chauffage électrique relèvent de l'article 1792 du code civil ;

Statuant à nouveau,

dire et juger n'y avoir lieu à application de la décennale de ces chefs ;

condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Ducloy, avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 mai 2023, M. [YM] demande à la cour de :

-dire mal appelé et bien jugé en ce que la société Les Goélands a été intégralement déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [YM],

-dire et juger la société Les Goélands irrecevables en l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [YM],

-subsidiairement, débouter la société Les Goélands de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [YM],

-à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'il est fondé à solliciter d'être intégralement garanti et relevé indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre par la société Vanhout ainsi que son assureur la compagnie SMA,

-condamner « in solidum » la société Les Goélands à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il doit être observé que dans ses dernières conclusions, la société Vanhout demande à la cour de « débouter » le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise, ce qui doit s'analyser en erreur de plume, cette prétention devant s'analyser en demande de condamnation.

Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent à la cour, dans leurs dernières écritures, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes à l'encontre des sociétés MAF et SMA. Ils soutiennent que l'article 954 du code de procédure civile n'impose aucune formulation particulière aux parties dès lors que le dispositif des écritures permet de comprendre le sens des demandes et que retenir le contraire constituerait un formalisme excessif.

La SMA soutient au contraire que cet appel incident est irrecevable dès lors que la formulation « confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a etc' » ne peut constituer une demande d'infirmation.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 alinéa 2 du même code énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

Il est constant que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, que l'appel soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel (Civ.2è, 29 juin 2023, n°22-14.432).

En outre, les juridictions doivent éviter dans l'application des règles de procédure un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès, l'appréciation du caractère excessif du formalisme donnant lieu à un examen de l'affaire en son ensemble au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice (CEDH, 5è section, Justine c. France, 21 novembre 2024, n°78664/17).

En l'espèce, la formulation utilisée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires permet à la cour de déterminer qu'il est demandé la confirmation de l'ensemble des chefs du jugement entrepris à l'exception de l'un d'eux, de sorte que la demande d'infirmation est exprimée de façon claire quant à sa portée pour permettre à la juridiction et aux parties de cerner les prétentions formulées par ces parties.

Dans ces conditions, l'appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité des actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l'encontre de la société Les Goélands sur le fondement de la garantie décennale

La société Les Goélands soulève la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en alléguant de la péremption d'instance constatée par la cour d'appel de Douai le 20 juin 2019, laquelle emporte extinction de l'instance sans pouvoir opposer les actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. Elle en déduit que les actes tirés de la procédure initiée le 6 novembre 2018 ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription, de sorte qu'il s'est écoulé plus de dix ans entre la réception de l'immeuble intervenue le 25 octobre 2007 et l'introduction de la procédure le 6 novembre 2018. Elle ajoute que la procédure de référé et les actes accomplis dans le cadre de cette procédure ne peuvent valoir interruption de prescription.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2008 a interrompu le délai de forclusion décennale, celui-ci repartant donc à zéro pour expirer le 6 novembre 2018. Ils ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation détermine que la disparition de l'effet interruptif résultant de la péremption d'une instance au fond ne s'étend pas à une instance distincte en référé l'ayant précédé, de sorte que le point de départ du délai de forclusion de leur action contre la société Les Goélands doit être fixé au 6 novembre 2018.

La société Vanhout développe des moyens similaires à ceux de la société Les Goélands tout comme la société SMA, tandis que la MAF s'en rapporte sur ce point et que M. [YM] ne formule aucun argument sur cette demande.

En premier lieu, il doit être observé que la garantie décennale est un délai d'épreuve sanctionné non pas par la prescription mais par la forclusion de l'action (3è Civ., 10 juin 2021, n°20-16.837).

L'article 389 du code de procédure civile énonce que la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Il s'ensuit que lorsque la péremption de l'instance est prononcée, les parties sont replacées dans l'état antérieur à la demande en justice, les actes antérieurs accomplis dans le cadre de cette instance ne pouvant être invoqués, l'interruption de l'instance étant ainsi non avenue si l'instance est déclarée périmée (2è Civ., 23 janvier 1991, n°89-20.899).

Toutefois, il est constant que l'impossibilité de se prévaloir des actes de la procédure périmée s'entend uniquement de cette seule instance, et non pas des actes extérieurs à l'instance ou obtenu dans le cadre d'une instance distincte y compris en référé (3è Civ., 6 mai 2003, n°00-20.819).

Or, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires entendent se prévaloir de l'effet interruptif de la forclusion tirée de l'introduction de l'instance en référé, laquelle constitue une procédure distincte de l'instance ayant été déclarée périmée par la cour d'appel de Douai par arrêt du 20 juin 2019. Il s'ensuit que la péremption de l'instance prononcée le 20 juin 2019 n'a pas d'effet sur l'éventuelle interruption du délai de forclusion résultant de l'instance en référé antérieurement menée.

En application de l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les textes relatifs à la prescription extinctive.

Ainsi, l'expertise judiciaire n'a pas d'effet suspensif s'agissant d'un délai de forclusion, l'article 2239 du code civil prévoyant cette suspension ne visant que le délai de prescription. En revanche, en application de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Dans ces conditions, l'action en référé expertise introduite par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires par assignation du 13 août 2008 à l'encontre de la société Les Goélands a bien interrompu le délai de forclusion, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance en application de l'article 2242 du code civil, laquelle s'entend en l'espèce du prononcé de l'ordonnance de référé soit le 6 novembre 2008. A cette date, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir, et ce jusqu'au 6 novembre 2018, en application de l'article 2231 du code civil.

Or, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont introduit la présente instance par assignations délivrées les 31 octobre et 6 novembre 2018, de sorte que leur action fondée sur la garantie décennale à l'encontre de la société Les Goélands est bien recevable, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à l'encontre de la société Les Goélands sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sollicitant l'indemnisation de désordres tant sur le fondement de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle de la société Les Goélands, il y a lieu d'examiner la recevabilité de leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière qui conteste la recevabilité de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

La société Les Goélands prétend qu'un délai de dix ans s'est écoulé entre l'ordonnance ayant nommé l'expert et la délivrance de l'assignation à son encontre, de sorte que l'action en indemnisation des dommages éventuellement couvert par la garantie de parfait achèvement et les dommages aux éléments d'équipement d'une durée de deux ans est nécessairement prescrite.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne développent pas d'argumentaire différent que celui exposé ci-dessus s'agissant de la recevabilité de leur action fondée sur la garantie décennale.

En vertu de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Compte tenu de la date de réalisation de l'ouvrage, il doit être précisé que ce principe courait avant la loi du 17 juin 2008 (3è Civ., 16 octobre 2002, n°01-10.330).

En l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 25 octobre 2007.

Le délai de forclusion a été interrompu, comme développé ci-dessus s'agissant de la recevabilité de l'action fondée sur la garantie décennale, par l'ordonnance d'expertise rendue le 6 novembre 2008, date à laquelle un nouveau délai de dix ans à recommencer à courir.

Les assignations au fond ayant été délivrées les 31 octobre et 6 novembre 2018, soit antérieurement à l'acquisition de la prescription, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Les Goélands sont recevables, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre des assureurs (MAF et SMA)

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre des assureurs de la société Vanhout et de M. [YM], à savoir respectivement la SMA et la MAF, en soutenant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité est soumise au délai de la garantie contre l'assuré responsable du sinistre, ce délai étant majoré du délai biennal applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance en application de l'article L 114-1 du code des assurances. Ils indiquent que le point de départ du délai d'action contre la société Vanhout et M. [YM] est la réception de l'ouvrage, soit le 25 octobre 2007, de sorte que l'action à leur encontre est prescrite faute d'avoir été introduite avant le 25 octobre 2017, mais que l'action contre leurs assureurs n'est pas atteinte par la prescription puisqu'elle a été engagée avant l'expiration du délai de douze ans, se terminant le 26 octobre 2019.

La MAF soutient que l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à son encontre, en ses qualités d'assureur CNR de la société Les Goélands et d'assureur de responsabilité de M. [YM], est prescrite pour avoir été engagée par assignation du 31 octobre 2018, soit plus de dix années après la réception de l'ouvrage intervenue le 25 octobre 2007 et au-delà du délai de deux et/ou cinq ans pour les désordres relatifs aux éléments d'équipement. Elle se prévaut de la péremption d'instance prononcée par la cour d'appel de Douai le 20 juin 2019, aucun acte tiré de cette instance ne pouvant dès lors être opposé. Elle ajoute qu'antérieurement à l'assignation délivrée le 31 octobre 2018, aucune initiative procédurale du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires n'a concerné la MAF qui n'était pas attraite dans les opérations d'expertise ordonnées le 6 novembre 2008 et ne l'a été qu'à la requête de la société Les Goélands par exploit du 8 juin 2010, sans que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'interviennent dans le cadre de cette instance en expertise commune. S'agissant de l'application du délai biennal du code des assurances, la MAF soutient que l'action directe de la victime se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et qu'en l'espèce, le délai de deux années ouvert par l'assignation à l'encontre de la société Les Goélands par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires par assignation du 13 août 2008 a échu le 13 août 2010.

La SMA ne formule aucune observation sur ce chef de demande.

L'article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (Civ. 2e, 13 sept. 2007, n°06-16.868).

En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge sans que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne contestent ce point en appel, il ressort de l'analyse de la procédure de référé expertise qu'ils n'ont pas attrait la société Vanhout et M. [YM] devant le juge des référés et n'ont pas été parties aux procédures en expertise commune diligentées ensuite par les intervenants à l'acte de construire. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent pas se prévaloir d'actes interruptif ou suspensifs de prescription à l'égard de la société Vanhout et de M. [YM] liés à cette procédure de référé expertise.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne contestent pas, d'ailleurs, la prescription de leur action à l'encontre des assurés, la société Vanhout et M. [YM], acquise le 26 octobre 2017. S'ils invoquent le délai biennal de prescription de toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance, à compter de l'événement qui y donne naissance, prévu par l'article L 114-1 du code des assurances, ce délai ne peut recevoir application en l'espèce dès lors qu'il est établi que l'action en responsabilité contre les assurés, la société Vanhout et M. [YM], est prescrite depuis le 25 octobre 2017 et que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont diligenté leur action contre les assureurs par assignation du 31 octobre 2018, à une date à laquelle les assureurs n'étaient donc plus exposés au recours de leurs assurés.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'encontre de la SMA et de la MAF.

La recevabilité des demandes de garantie formées par la société Les Goélands à l'encontre des constructeurs, architecte et assureurs sera examinée, le cas échéant, ci-après.

Sur la qualification des désordres

La société Les Goélands soutient, de façon générale, qu'aucun des désordres relevés par l'expert ne présente de caractère décennal, en faisant valoir que l'immeuble a été habité continuellement depuis plus de dix ans, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant impropre à sa destination. Elle relève en particulier que les désordres liés aux radiateurs sont des désordres biennaux puisqu'il s'agit d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil qui n'empêchent pas l'usage de l'immeuble dans des conditions normales. Sur l'ensemble des désordres, elle indique que le caractère de gravité nécessaire pour retenir une nature décennale n'est pas établi. En particulier, au titre des infiltrations en sous-sol, la société Les Goélands relève que l'expert a indiqué que l'évolution du désordre permettait selon lui de retenir, à terme, un caractère décennal, ce à quoi elle oppose le fait qu'il n'est pas justifié de l'acquisition d'un caractère décennal du désordre dans les dix ans de la réception.

La société Vanhout conclut également à l'absence de désordre de nature décennale au regard des conclusions expertales et relève notamment :

-que la non-conformité de la rampe d'accès au garage a fait l'objet d'une réserve et qu'aucune demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle n'est formée à son encontre, une telle demande étant en tout état de cause atteinte par la prescription,

-que le sous-sol n'est pas un local habitable et que doivent s'appliquer des tolérances du DTU quant à la présence d'humidité, de sorte qu'aucune impropriété à la destination n'est démontrée,

-que les infiltrations dans le sous-sol ne donnent pas lieu à l'impossibilité de l'utiliser,

-que, s'agissant des dommages aux portes coupe-feu du sous-sol, ils sont liées à une cause étrangère aux travaux de construction à savoir un dégât des eaux survenu avant réception et qu'en outre ce désordre était visible lors de la réception de l'ouvrage,

-que, sur le problème de chauffage, les pourcentages de responsabilité retenus par l'expert sont critiquables.

La SMA dénie le caractère décennal des désordres en soutenant que les désordres tenant à la rampe du garage étaient apparents et ont fait l'objet de réserves à la réception, qu'il n'est pas démontré l'impossibilité d'utiliser le parking situé en sous-sol du fait des désordres allégués et que par ailleurs une tolérance doit être retenue en vertu du DTU s'agissant de l'humidité présente dans cet ouvrage enterré. Elle rejoint les observations de la société Vanhout quant aux dommages aux portes coupe-feu du sous-sol. Enfin, s'agissant du problème de chauffage, elle relève qu'aucune réception n'est intervenue de façon contradictoire.

M. [YM] soutient que les désordres ne peuvent revêtir une qualification décennale dès lors qu'ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Il précise que l'appréciation des performances du chauffage est subjective, que le désordre relatif à la rampe d'accès au garage a fait l'objet d'une réserve, tout comme celui relatif aux portes de sous-sol, et que les infiltrations dans le sous-sol sont un phénomène ponctuel et limité quant à sa surface.

La MAF conclut également en ce sens en reprenant d'une part l'existence d'une réserve lors de la réception s'agissant de la rampe d'accès au garage et, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'entretien régulier du dispositif d'évacuation des eaux pluviales, un défaut d'entretien pouvant être à l'origine des infiltrations et constituant une cause étrangère, tout comme un dysfonctionnement de la pompe de relevage qui constitue un élément d'équipement dissociable, couvert par la prescription biennale. Elle allègue également des tolérances techniques en termes d'humidité pour les sous-sols qui ne sont pas des locaux habitables. Elle rejoint les observations relatives à la survenance du désordre affectant les portes de sous-sol avant la réception et trouvant son origine dans une cause étrangère aux prestataires de la construction. S'agissant enfin du désordre relatif au chauffage, elle soutient qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable destiné à fonctionner et donc soumis à la prescription biennale faute de démonstration d'une impropriété de l'ouvrage dans son ensemble à sa destination.

Il est utile de préciser que la MAF formule des observations quant à la qualité des copropriétaires à agir au titre du désordre relatif au chauffage, sans pour autant former de prétention en ce sens dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires indiquent que l'ensemble des désordres relevés par l'expert relèvent d'une garantie des constructeurs, qu'il s'agisse de la garantie décennale ou de la garantie des dommages intermédiaires, en soutenant notamment que :

-la responsabilité contractuelle de la société Les Goélands est engagée s'agissant de la rampe d'accès au garage en l'absence d'exécution en béton strié et de l'état de surface irrecevable,

-du caractère inadapté du dispositif d'évacuation des eaux pluviales à l'environnement de la résidence, située en bord de mer, à l'origine des inondations répétitives en sous-sol et des infiltrations en sous-sol,

-du défaut de réalisation des portes du sous-sol, qui sont des portes coupe-feu de sorte que l'atteinte à leur destination crée une dangerosité constitutive d'une impropriété à la destination,

-de l'impossibilité d'occupation normale des logements de la résidence du fait des problèmes de chauffage électrique.

En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-1 du même code dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

L'article 1147 du même code dans sa version applicable au litige énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le rapport d'expertise mentionne cinq désordres relatifs :

-à la dégradation de la rampe d'accès aux garages de la résidence,

-à des inondations répétitives dans le sous-sol du parking de la résidence,

-à la présence de rouille et la déformation des portes du sous-sol,

-à des infiltrations en sous-sol,

-à des insuffisances généralisées de chauffage dans les appartements.

Sur le désordre relatif à la rampe d'accès au garage

L'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Les Goélands est réclamée par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. La rampe d'accès au sous-sol a en effet fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage comme suit : « finition béton strié non satisfaisante ; plaque de recouvrement de mur manquante sur un mur séparatif voisin ; araser la membrane sous brique au-dessus du linteau de garage ». Il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ce point par les parties, que la notice de vente prévoit la réalisation de la rampe d'accès en béton strié alors qu'elle a effectivement été réalisée en béton balayé.

Ainsi, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, ce désordre est établi s'agissant d'une non-conformité contractuelle imputable à la société Les Goélands, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur le désordre relatif aux inondations répétitives du sous-sol

Le rapport d'expertise relève qu'elles sont en lien avec un dimensionnement insuffisant du caniveau de bas de rampe, ne permettant pas d'absorber les ruissellements des fortes précipitations lors qu'il se charge de sable, et d'une inadaptation de la pompe de relevage, laquelle n'est en outre pas fonctionnelle. L'expert souligne encore la particularité de l'implantation géographique de l'immeuble, situé en front de mer à proximité d'une plage de sable, imposant une adaptation particulière des travaux, et conclut ainsi à un défaut de conception et de réalisation de l'ouvrage.

Ces éléments doivent conduire à exclure un prétendu défaut d'entretien imputable à la copropriété dont argue certaines des parties.

L'impropriété à la destination s'apprécie au regard de chaque désordre et par rapport à la destination de l'ouvrage concerné. S'agissant d'un sous-sol à usage de parking, celui-ci à vocation non pas à être habitable, comme l'indique certaines parties, mais à stationner des véhicules en les protégeant des intempéries et de l'humidité. Au regard des conclusions de l'expert, force est de constater que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage de ce fait la responsabilité décennale de la société Les Goélands, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur le désordre relatif aux portes du sous-sol

Ce désordre fait l'objet d'une réserve actée lors des opérations de réception comme suit : « plusieurs vantaux de portes et bâtis abimés suite à dégâts des eaux ». L'expert relève la dégradation du bas de quinze portes coupe-feu nécessitant leur remplacement, en précisant qu'aucune réparation ne serait de nature à leur restituer leur caractéristique initiale de portes coupe-feu. Il précise également que ce désordre est intervenu avant réception.

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