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CA Aix Provence, 27 juin 2025, RG 21/10704


Vérifier : CA Aix Provence, 27 juin 2025, RG 21/10704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
21/10704
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-2
Type
arret
Id
685f80e530154b1a6d152fce

Texte de la décision

8,694 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT EN REOUVERTURE DES DEBATS

DU 27 JUIN 2025

N° 2025/ 142

Rôle N° RG 21/10704 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2DG

[Y] [P]

C/

Entreprise ASCI

Copie exécutoire délivrée

le :27/06/2025

à :

Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00590.

APPELANT

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Entreprise ASCI ENTREPRISE INDIVIDUELLE EXPLOITEE PAR M. [X] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.

Délibéré prorogé au 27 Juin 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [P] a été engagé par M. [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'ASCI', à compter du 2 juillet 2020, selon contrat à durée déterminée, en qualité de technicien, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.

Le 10 juillet 2020, l'employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat.

Sollicitant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [Y] [P] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 7 juin 2021, la juridiction prud'homale a:

- dit que la volonté des parties était de conclure un contrat à durée déterminée d'un mois du 2 au 31 juillet 2020;

- condamné 'la société ASCI' à verser à M. [P] la somme de 1 042,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunératios restant à échoir jusqu'au terme du contrat de travail;

- débouté M. [P] de toutes ses autres demandes;

- dit que l'équité ne commande pas la condamnation des parties au paiement d'une somme au regard de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 23 juin 2021.

Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 15 juillet 2021 visant comme intimé 'l'entreprise ASCI, représentée par Monsieur [X] [N] (entrepreneur individuel)', M. [P] a interjeté appel et sollicité la réformation du jugement précité en ce qu'il:

- a dit que la volonté des parties était de conclure un contrat à durée déterminée d'un mois du 2 au 31 juillet 2020;

- l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;

- l'a débouté de sa demande de rappel de salaires et de l'ensemble de ses autres demandes;

- dit que l'équité ne commande pas la condamnation des parties au paiement d'une somme au regard de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021, M. [P] demande à la cour de:

I. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes;

- constater l'absence de contrat écrit;

en conséquence,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification;

- ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;

- condamner 'l'entreprise ASCI' à lui régler la somme de 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;

II. Sur la rupture irrégulière et injustifiée

- juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse;

en conséquence,

- infirmer la décision entreprise;

- condamner 'l'entreprise ASCI' à lui régler:

* 1 539,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse;

* 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

* 153,45 euros à titre d'incidence congés payés;

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;

III. Sur la demande de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations à échoir

- constater que l'attestation Pôle Emploi indique que la rupture anticipée du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur;

en conséquence,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations restant à échoir jusqu'au terme de son contrat, soit jusqu'au 31 juillet;

- condamner 'l'entreprise ASCI' à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

- ordonner la capitalisation des intérêts;

- condamner 'l'entreprise ASCI' aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 novembre 2021, 'la société ASCI, entreprise individuelle exploitée par Monsieur [X] [N]' demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence;

y ajoutant,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Véronique Mondino-Grolleau.

La clôture est intervenue le 18 février 2025.

MOTIFS

La cour observe que M. [P], appelant, vise dans la déclaration d'appel 'l'entreprise ASCI' et formule dans ses conclusions diverses demandes visant cette même entité, alors que l'employeur est M. [X] [N], personne physique exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne 'ASCI', comme cela ressort de l'extrait Infogreffe produit par l'intimé lui-même (pièce n°1 de l'intimé). De la même manière, Me Mondino-Grolleau, conseil de ce dernier, indique dans ses conclusions intervenir pour le compte de la 'société ASCI, entreprise individuelle (...) exploitée par Monsieur [X] [N]' et forme des demandes au nom de ladite société.

La désignation erronée de l'intimé dans les conclusions des parties constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au regard des difficultés d'exécution ultérieures pouvant en résulter.

Il est donc de bonne justice, en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties régularisent leurs conclusions.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2025;

Ordonne la réouverture des débats;

Invite les parties à régulariser leurs conclusions s'agissant de la dénomination de l'intimé;

Fixe à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 29 septembre 2025;

Renvoie l'affaire à l'audience du 20 octobre 2025 à 14 heures;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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