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TJ 97411, 16 juin 2025, RG 24/00197


Vérifier : TJ 97411, 16 juin 2025, RG 24/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00197
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
6862bdf70965901b97d5d619

Texte de la décision

19,613 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00197 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXR3

MINUTE N° : 25/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Me ITEVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Georges-André HOARAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Georges-André HOARAU, SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Pierre

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Eloïse ITEVA, avocat au barreau de Saint-Denis,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003244 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [Z] [M] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 1], cadastrée section AI944, sur laquelle il réside avec sa famille, et qui est voisine de la parcelle cadastrée section AI[Cadastre 1] et AI[Cadastre 2] appartenant à Madame [Q] [R], sur laquelle cette dernière réside également.

Se prévalant de la présence de plantations ne respectant pas la distance réglementaire entre les parcelles, de plantes et niches accolés à son mur privatif et de nuisances sonores constituant un trouble de jouissance, Monsieur [E] [Z] [M] a assigné Madame [Q] [R] à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, aux fins de la voir condamner :
à procéder à l'arrachage des arbres ne respectant pas la distance réglementaire, et comprenant notamment un jacquier, sous astreinte journalière de 300 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;à supprimer toutes les plantes et niches accolées à son mur privatif, sous astreinte journalière de 300 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;à mettre fin aux aboiements de ses chiens, sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée ;au paiement de la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts ;au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de Me [K].
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, a fait l'objet de nombreux renvois dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle saisi par la défenderesse, puis à la demande des parties, pour être finalement retenue à l'audience du 14 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] maintient ses demandes à l'encontre de Madame [R] et s'oppose aux demandes reconventionnelles de cette dernière.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la défenderesse conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] sollicite du tribunal de débouter Monsieur [Z] [M] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la comme de 6000 euros en réparation du préjudice subi pour trouble de jouissance.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'arrachage des plantations irrégulières :

L'article 671 du code civil dispose, en son 1er alinéa, qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 prévoit, en son 1er alinéa, que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Enfin, l'article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En l'espèce, Monsieur [Z] [M] se prévaut de l'existence de plantations sur la propriété voisine de Madame [R] ne respectant pas la distance réglementaire, tandis que cette dernière se prévaut de la prescription trentenaire.

Il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 29 août 2023 par commissaire de justice à la demande de Monsieur [Z] [M] la présence de plantes et arbustes de plus de deux mètres de hauteur plantés à moins de deux mètres de la clôture, à savoir : un bougainvilliers, un arbre, un arbuste et des bananiers. Il est précisé que les branches du bougainvilliers, de l'arbre et de l'arbuste ne sont pas élagués et empiètent sur la propriété du requérant. Enfin, il est constaté qu'un jacquier entièrement élagué et en phase de repousse est planté à moins de deux mètres de la clôture.

Il est donc établi, et au demeurant non contesté par la défenderesse, que les plantations en limite de propriété ne respectent pas les distances réglementaires établies par les dispositions du code civil précitées.

Si cette dernière se prévaut de la prescription trentenaire, elle n'en justifie cependant dans aucune des pièces produites au soutien de ses allégations. De plus, il ressort des pièces produites par le demandeur, et notamment de l'attestation de Monsieur [N] [L], maître d’œuvre de la construction de la maison de Monsieur [Z] [M] et notamment du mur séparatif des propriétés, qu'à la date de la construction du dudit mur en 1995 « il n'y avait pas d'arbres, pas de racines, pas de plantes quelconques à moins de 2 mètres ».

La prescription trentenaire dont se prévaut la défenderesse sera donc écartée faute pour elle d'en rapporter la preuve et il lui sera en conséquence ordonné de faire couper ou de réduire à une hauteur n’excédant pas deux mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec Monsieur [Z] [M], et de mettre fin à tout débordement de feuillage au delà du mur de séparation, ceci dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Toutefois, compte tenu du fait que cette demande s'inscrit manifestement dans le cadre d'un conflit de voisinage s'intensifiant depuis des années, que la relative gravité des dépassements des plantations, bien qu'irréguliers, ne cause pas de véritables difficultés au demandeur, qui ne se prévaut au demeurant d'aucun préjudice - et pour cause puisqu'il ressort du constat de commissaire de justice produit en défense que sa propriété comporte elle aussi des plantations irrégulières en limite de propriété - il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte.

Sur la demande de suppression des plantes et niches accolées au mur séparatif :

Il résulte de l'article 671 du Code civil dans ses alinéas 2 et 3 que les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Par ailleurs, il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, il est établi par l'attestation précité de Monsieur [L] que le mur séparatif des propriétés des parties est privatif à Monsieur [Z] [M] comme ayant été construit aux frais exclusifs de ce dernier et sur sa borne, ce qui ressort également du plan de bornage produit par le demandeur en pièce n°12, sans que la preuve contraire ne soit rapportée par la défenderesse.

En conséquence, et conformément aux dispositions légales précitées, Madame [R] ne peut exercer une quelconque emprise sur ce mur, sans qu'il ne soit besoin pour Monsieur [Z] [M] de démontrer l'existence d'un préjudice.

Or, le procès-verbal de constat de Maître [K] en date du 29 août 2023 fait mention de la présence d'une cage en structure métallique à usage de niche « accolée » au mur de clôture, dans laquelle est enfermée un chien, ainsi que des crochets et plantes fixés sur le mur du requérant.

La suppression des crochets et plantes fixés sur le mur privatif sera ainsi ordonnée, ceci dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, mais sans astreinte pour les mêmes motifs que ceux adoptés pour la demande d'arrachage des plantations irrégulières.

En revanche, concernant la niche, il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 12 octobre 2023 à la diligence de Madame [R] que celle-ci est en réalité implantée à 2,5 centimètres de la clôture litigieuse, et n'exerce ainsi aucune emprise directe sur le mur privatif ni sur la propriété du demandeur. Dès lors, la suppression de la niche litigieuse ne sera pas ordonnée.

Sur les demandes principales et reconventionnelles réciproques en dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ensemble la demande de « mettre fin aux aboiements » sous astreinte :

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, il résulte de l'article 544 du code civil précité que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il résulte de la combinaison de ces articles que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.

En l'espèce, les parties se reprochent mutuellement des comportements constitutifs de troubles anormaux du voisinage justifiant des demandes réciproques de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 6.000 euros.

D'une part, Monsieur [Z] [M] reproche à Madame [R] des maltraitances sur son/ses chien(s) conduisant à des aboiements intempestifs, et encouragés par la défenderesse pour nuire délibérément à sa famille. Au soutien de ses allégations, il produit notamment :
des attestations de membres de sa famille et de proches ;deux attestations d'une voisine directe relevant des aboiements répétitifs du chien de la défenderesse attisés par l'attitude de cette dernière ;des mains-courantes et plaintes déposées par son épouse ;trois certificats médicaux concernant des difficultés psychologiques rencontrées par sa femme et sa fille mises en lien avec les nuisances sonores dénoncées ;
un constat de commissaire de justice du 6 juin 2024 exploitant 5 vidéos enregistrées entre décembre 2021 et décembre 2023 permettant d'entendre des aboiements et gémissements de chiens en provenance de la propriété de Madame [R], et constatant par ailleurs que l'orientation des caméras de vidéosurveillance installées sur la propriété du demandeur ne filme que sa propriété, et non la propriété de Madame [H] ;
D'autre part, Madame [R] reproche à Monsieur [Z] [M] de provoquer les aboiements de son chien en utilisant une « corne de brume », de l'injurier et de la menacer à haute voix depuis leur propriété voisine, d'agiter des pancartes avec des photographies de membres de sa famille le long du mur séparatif, enfin d'avoir fait poser des caméras de vidéosurveillance filmant sa propriété. Pour appuyer ses affirmations, elle verse aux débats :
des attestations de membres de sa famille et de proches ;deux attestations de deux voisins directs relevant l'absence de nuisances sonores de la part du/des chien(s) de la défenderesse, l'un des voisins mentionnant par ailleurs un bruit de type klaxon/corne de brume pouvant exciter le(s) chien(s) ;une attestation de l'infirmière de Madame [R] intervenant à domicile depuis plus de 10 ans et indiquant n'avoir jamais constaté de tapage à son domicile ;deux certificats médicaux faisant état d'un retentissement psychologique de la défenderesse en lien avec les problèmes de voisinage dénoncés ; une plainte pénale déposée à l'encontre du demandeur et de sa famille ;un constat d'huissier attestant de la présence de deux caméras sur la propriété de Monsieur [Z] [M], visible depuis le jardin et depuis le salon de Madame [R] ;un procès-verbal d'échec de tentative de conciliation, initiée par Madame [R] ;11 vidéos faisant apparaître le mur séparatif des propriétés et laissant entendre des propos à tout le moins virulent manifestement en provenance de la propriété de Monsieur [Z] [M], outre des bruits ponctuellement vifs de type « corne de brume », et permettant de constater des pancartes supportant des photographies brandies au dessus du mur séparatif du côté de la propriété de Monsieur [Z] [M] ;
A titre liminaire, force est de constater qu'un conflit de voisinage évident oppose les parties depuis plusieurs années, dans le cadre duquel peu d'efforts semblent avoir été consentis par chacun pour tenter de trouver une voie de résolution amiable de leur litige, seule Madame [R] justifiant avoir été à l'origine d'une tentative de conciliation infructueuse. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que les attestations des proches de chacune des parties, les plaintes réciproques et les certificats médicaux produits par chaque partie sont équivalents et ne sauraient, à eux seuls, conduire à retenir l'existence d'un trouble anormal du voisinage spécifique, dans ce contexte de conflit marqué qu'il ne revient pas au tribunal de proximité d'arbitrer.

Concernant les allégations de nuisances sonores anormales résultant des aboiements du/des chiens(s) de Madame [R] qui seraient attisés par cette dernière, il y a lieu de relever qu'elles ne sont corroborées de manière objective que par le témoignage de l'une des voisines des parties, mais sont contredites de manière tout aussi objective par le témoignage de deux autres voisins et par celui de l'infirmière de la défenderesse. Par ailleurs, le constat de commissaire de justice, qui exploite 5 vidéos laissant entendre des aboiements de chiens, vidéos prises par le demandeur sur une période d'environ deux ans, ne saurait suffire à démontrer le caractère répétitif et anormal des nuisances sonores alléguées.

Monsieur [Z] [M] échoue ainsi à rapporter la preuve d'un trouble anormal du voisinage en provenance de la propriété de Madame [R] et sera donc débouté de sa demande indemnitaire et de sa demande de « mettre fin aux aboiements » sur ce fondement.

Concernant la demande reconventionnelle formulée par Madame [R] en revanche, il ressort des pièces produites par cette dernière, et notamment des vidéos dont le contenu n'a pas été contesté par le demandeur, des constats des différents commissaires de justice, du propre aveu de Madame [Z] [M] dans son complément de plainte du 28 septembre 2023 et du témoignage de l'un des voisins des parties que les membres de la famille [Z] [M] :
peuvent tenir des propos à tout le moins sonores et virulents à l'encontre de Madame [R] depuis leur propriété,peuvent brandir des pancartes supportant des photographies de membres de la famille de Madame [R] au dessus du mur séparatif des propriétés,peuvent actionner une « corne de brume » particulièrement sonore,et enfin ont fait installer des caméras de vidéosurveillance visibles depuis la propriété et même depuis l'intérieur du domicile de Madame [R], ce qui ne peut que légitimement créer un sentiment de surveillance et ainsi porter atteinte à son droit à la vie privée dans ce contexte de conflit exacerbé, étant précisé que les constats du commissaire de justice mandaté à la diligence de Monsieur [Z] [M] sur l'orientation desdites caméras est contradictoire avec les vidéos communiquées par Madame [R] montrant une orientation desdites caméras en direction de son domicile.
Ces nuisances sonores et visuelles imposées à Madame [R] en provenance de la propriété de Monsieur [Z] [M], avec des prises à partie personnelles de celle-ci et de sa famille, outre une potentielle atteinte à sa vie privée du fait de la présence de caméras disposées de manière questionnante sur la propriété de Monsieur [Z] [M] dans un contexte de conflit de voisinage exacerbé, viennent caractériser, outre de potentielles infractions pénales, un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.

Compte tenu de ces éléments et des deux certificats médicaux produits établissant un préjudice moral pour Madame [R] en lien direct avec ces troubles anormaux du voisinage, se caractérisant par un choc psychologique, des insomnies, un stress psychique et une accentuation de sa pathologie chronique, Monsieur [Z] [M] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Les deux parties étant chacune partiellement perdantes au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de leur laisser à chacune la charge de leurs dépens respectifs.

Par ailleurs, ni le sens de la présente décision, ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à Madame [Q] [R] de faire couper ou de réduire à une hauteur n’excédant pas 2 mètres tous les arbres et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété avec Monsieur [Z] [M], et de mettre fin à tout débordement de feuillage au delà du mur séparatif, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE à Madame [Q] [R] de supprimer les crochets et plantations fixés sur le mur privatif de Monsieur [E] [Z] [M] séparant leurs propriétés respectives, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [M] à payer à Madame [Q] [R] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral pour troubles anormaux du voisinage ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens respectivement exposés par elles ;

REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] [M] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge du tribunal de proximité et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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