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TJ 97411, 27 juin 2025, RG 24/00719


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00719
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
6862be360965901b97d5d79f

Texte de la décision

4,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00719 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G65P

MINUTE N° : 25/00118

COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [D] [T] [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Mai 2025

DÉCISION : réputée contradictoire

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté, Nathalie MOREL , Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er février 2010, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [D] [T] [E] [F] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 362,38 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 30 avril 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 890,82 euros.

Par acte en date du 29 novembre 2024, la Société SEDRE a fait citer [D] [T] [E] [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 1954,74 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 22 mai 2025, la Société SEDRE a dit se désister de toutes ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires.

Bien que citée à étude [D] [T] [E] [F] n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la SEDRE se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des frais non répétibles (350 euros) et des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.

Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.

Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SEDRE les frais irrépétibles et dépens par elle engagés.

[D] [T] [E] [F] sera dès lors condamnée à payer à la société SEDRE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la Société SEDRE se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [D] [T] [E] [F] ;

CONDAMNE [D] [T] [E] [F] à payer à la société SEDRE la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [D] [T] [E] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

DEBOUTE la société SEDRE du surplus de ses demandes accessoires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.

LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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