TJ 93008, 30 juin 2025, RG 25/04349
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04349 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AN4
Minute : 25/279
Madame [O] [R] [J]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
C/
Monsieur [D] [W] [L]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [W] [L]
Me Avner DOUKHAN
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [O] [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2025, Madame [O] [R] [J] a fait assigner Monsieur [D] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, afin de voir prononcer la résiliation du bail conclu entre eux le 16 mars 2020 aux torts du preneur, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [O] [R] [J] -représentée par Maître Avner DOUKHAN- se désiste de toutes ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [W] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Madame [O] [R] [J] se désistant de ses demandes principales, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [O] [R] [J] se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE en conséquence Madame [O] [R] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [O] [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Saint-Ouen,
Le 30 juin 2025
La Greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04349 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AN4
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Madame [O] [R] [J]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
C/
Monsieur [D] [W] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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