TJ 59350, 17 juin 2025, RG 24/01507
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01507 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/01507 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 29 juin 2023, Monsieur [W] [E], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 avril 2023 mentionnant : « syndrome du canal carpien droit ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des HAUTS DE FRANCE en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 C.
Par un avis du 1er février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des HAUTS DE FRANCE a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [W] [E].
Par courrier du 6 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » du 28 mars 2023 de Monsieur [W] [E] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mars 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2024, la société [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 4 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Juger que la CPAM n’a pas laissé un délai utile de 30 jours à l’employeur pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CRRMP,
- Juger que la CPAM n’a pas mis tout en œuvre en vue de la désignation d’un praticien par l’assuré malgré la demande expresse de l’employeur,
- Juger que la société n’a pas, du fait de la carence de la CPAM, été mise en mesure de pouvoir consulter l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM,
- En conséquence, juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
- Juger que la décision de CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [E] du 28 mars 2023 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a adressé un courrier reçu au greffe le 13 mai 2025 sollicitant une dispense de comparution et déposant des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [E] opposable à la société [1],
- Condamner la société [1] aux dépens,
- Avant dire droit sur le fond, désigner un 2nd CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La société [1] fait grief à la CPAM de n’avoir pas respecté le délai de consultation/observation devant être laissé à l’employeur avant la transmission du dossier au CRRMP, n’ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours.
La CPAM estime que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CCRMP, soit de l’envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du CRRMP et des dates d’échéance, et que la première période de 40 jours qui se décompose en deux phases de 30 jours et de 10 jours, débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité.
Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier, commune aux parties, n’a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties.
Elle ajoute également que le contradictoire est respecté par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP.
Elle estime donc que le contradictoire a été respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission au CCRMP, de prendre connaissance des éléments du dossier.
En l’espèce, par un courrier recommandé de la CPAM du 25 octobre 2023, réceptionné le 2 novembre 2023, la CPAM a informé la société [1] :
- de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [W] [E] au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
- de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 24 novembre 2023 ;
- de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 5 décembre 2023 ;
- que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 23 février 2024.
Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai.
C'est la définition retenue par la circulaire CNAM du 9 août 2019 qui rappelle les règles de
computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ou de I'évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ».
Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d'observation de 40 jours, sauf à. nécessairement priver les parties du bénéfice de l'entier délai qui leur est accordé par la réglementation.
Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance.
ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification.
En l’espèce, le courrier de la CPAM du 25 octobre 2023 de transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP a été reçu par l’employeur le 2 novembre 2023.
Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 24 novembre 2023, alors que la société [1] n’a reçu le courrier que le 2 novembre 2023, la CPAM n’a matériellement donné de façon effective à la société [1] qu’un délai de 22 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au CRRMP sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier.
Dès lors, la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen soulevé, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du 6 février 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [E] du 28 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [1] recevable,
DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté,
DIT en conséquence que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT en date du 6 février 2024 de prise en charge de la pathologie de Monsieur [W] [E] du 28 mars 2023 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1],
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT aux dépens de l'instance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ruimy
1 CCC à MDN et CPAM
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