TJ 82121, 20 mai 2025, RG 23/00535
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00535 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6JH, a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats, en présence de Madame [A] [E], magistrate en formation et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [G] exerce la profession d’agent commercial mandataire en immobilier sous l’enseigne IAD à [Localité 5].
Suivant acte sous seing privé du 02 novembre 2021, M. [U] [C] et Me [X], huissier de justice, agissant en qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Mme [L] [M], ont fonné à Mme [G] mandat de vendre un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], au premier étage d’un immeuble en copropriété.
Par courriel du 12 décembre 2021, Mme [W] [I], propriétaire des lots de copropriété situés du rez-de-chaussée de l’immeuble, a fait part à Mme [G] de son souhait d’acquérir cet appartement.
Finalement, elle a renoncé à l’acquisition.
Consécutivement, Mme [P] [S] épouse [J] a pris contact avec Mme [G] laquelle lui a fait visiter le bien.
Le 22 juillet 2022, Mme [J] a régularisé une lettre d’intention d’achat de l’immeuble au prix de 134.999 €.
Par acte authentique du 06 octobre 2022, M. [C] et Mme [M] ont consenti à Mme [J] une promesse de vente du bien sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire de la promesse.
Par acte authentique du 22 novembre 2022, la vente a été régularisée au prix de 126.999 €, outre une commission de 8.000 € au profit de Mme [G].
Le 24 mai 2023, Mme [J] a fait constater par huissier l’absence d’arrivée d’eau depuis le compteur d’eau extérieur et le fait que le logement n’était pas alimenté en eau.
Par acte du 23 juin 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices sur le fondement du manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 27 juin 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 mars 2025.
A l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 06 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2024, Mme [J] forme les demandes suivantes :
- juger que Mme [G] a manqué à son obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis de Mme [J],
- débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] à payer à Mme [J] la somme de 12.481,03 €, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
- condamner Mme [G] à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alice Denis en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, Mme [S] épouse [J] fait valoir que Mme [G] avait connaissance avant la vente de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’eau potable, Mme [I] attestant sur l’honneur l’avoir informée le 21 septembre 2022 qu’elle avait coupé le tuyau d’alimentation de l’arrivée d’eau installé de manière illicite par l’ancienne propriétaire, installation dont Mme [G] connaissait l’existence depuis décembre 2021.
Elle soutient qu’à supposer pour les besoins du raisonnement que Mme [G] n’était pas informée de la situation, elle se devait en sa qualité d’agent immobilier débiteur d’un devoir d’information et de conseil, de ne pas se contenter des déclarations des vendeurs ni de simples croyances ou approximations, mais de vérifier, comme elle l’a fait pour le système d’assainissement, que l’immeuble était alimenté en eau potable, s’agissant d’une condition essentielle d’habitabilité.
Elle argue que Mme [G] aurait dû d’autant plus être alertée qu’elle n’avait pas pu ne pas remarquer lors de ses premières visite en 2021 le tuyau d’alimentation installé par Mme [M], celui-ci courant le long de la façade, de même qu’elle avait forcément relevé lors de la première visite effectuée ensemble en juillet 2022 que celui-ci avait été déposé.
Mme [S] fait valoir que contrairement à ce qu’affirme Mme [G], son attention n’a pas été attirée par le notaire sur la problématique afférente à l’alimentation en eau potable de l’appartement, l’acte stipulant seulement qu’un bouchon de tuyauterie était manquant, ce qui générait un écoulement d’eau.
Elle ajoute que non seulement elle n’a pas été informée par Mme [G] ni alertée par le notaire lors de la signature du compromis, mais que postérieurement, Mme [G] l’a rassurée en lui indiquant qu’elle avait obtenu le certificat de contrôle de raccordement au réseau d’assainisssement, l’empêchant par ailleurs de rentrer en contact avec Mme [I] pour éviter que celle-ci ne la mette au courant de la situation.
Elle soutient que pour obtenir le certificat de contrôle, Mme [G] a usé de manoeuvres, à savoir l’utilisation de bidons.
Elle fait valoir qu’en raison du manquement de Mme [G] à son devoir d’information, elle a dû faire réaliser l’ensemble des travaux de raccordement, ce qui lui a coûté la somme totale de 4.609,93 € TTC, sans compter que pour financer ces travaux n’entrant pas dans l’enveloppe initialement prévue, elle a dû souscrire un nouveau crédit immobilier.
Elle ajoute que dans la mesure où elle n’a pas pu déménager en janvier 2023 comme elle l’avait prévu, l’appartement étant inhabitable, elle a été contrainte de continuer de payer son loyer tout en assumant le crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble, et ce jusqu’en octobre 2023 inclus, soit un préjudice financier de 5.500 € correspondant à dix mois de loyer.
Elle soutient que si Mme [G] avait rempli ses obligations, les travaux de raccordement auraient été supportés par les vendeurs, sous la forme d’une réduction du prix de vente ou d’une prise en charge financière.
Elle fait valoir qu’elle éprouve un sentiment de trahison et que la situation la plonge dans le désespoir au point de ne plus parvenir à trouver la motivation pour continuer les travaux, la conséquence étant qu’elle est contrainte de continuer de vivre avec ses quatre enfants dans son ancien logement, un appartement de 70 m² mal isolé et équipé de radiateurs obsolètes consommant beaucoup d’électricité.
Elle considère que ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 2.000 € à tite de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 28 mars 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
- débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devrait retenir la responsabilité de Mme [G] à un quelconque titre,
- appliquer la notion de perte de chance,
- réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
En cas de condamnation,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.
S’agissant de la faute alléguée, Mme [G] fait valoir en premier lieu que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait connaissance pour en avoir été informée par Mme [I], de l’absence de raccordement de l’appartement à l’eau potable, et pour cause puisque Mme [I] ne lui a jamais fait part de cette difficulté.
Elle soutient que l’attestation rédigée par Mme [I] en faveur de Mme [J] est dépourvue de force probante car rédigée en termes très vagues par une personne concernée par le litige puisqu’elle est elle-même à l’origine de la rupture du tuyau de raccordement posé par les vendeurs.
Elle argue que le témoignage complémentaire établi en cours d’instance par Mme [I] sous la forme d’un courriel dont les termes font clairement apparaître qu’il a été rédigé par complaisance, ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne pourra qu’être écarté.
Elle ajoute que ce courriel est mensonger en ce qu’il fait référence à une réunion qui ne s’est jamais tenue.
Mme [G] soutient en second lieu qu’en toutes hypothèses, elle ne pouvait déceler que l’eau potable n’était pas disponible dès lors :
- qu’elle n’a aucune connaissance en matière de plomberie,
-que les vendeurs lui ont indiqué que l’appartement était bien approvisionné en eau, le compteur ayant simplement été coupé en 2020 suite à la libération des lieux, de sorte que lors du contrôle de l’assainissement par la société Gem, elle pouvait légitimement penser que l’eau n’était pas disponible en raison de cette fermeture,
- que les vendeurs ne lui ont pas révélé l’existence d’une fuite survenue en 2015 sur une canalisation de l’appartement les ayant conduit à installer un tuyau de raccordement entre le compteur commun et leur buanderie,
- que seul un plombier, grâce à un sondage destructif, aurait pu déceler l’existence d’une fuite sur cette canalisation, celle-ci se trouvant sous la dalle,
- qu’elle a remarqué lors d’une visite qu’en ouvrant une vanne, de l’eau s’écoulait de manière abondante,
- qu’elle ne pouvait concevoir que l’eau qu’elle avait vu ainsi s’écouler provenait en réalité de la vidange du chauffe-eau.
Elle argue qu’il n’appartient pas à un agent immobilier de mettre en oeuvre des investigations relativement à des vices lorque les informations dont il dispose et ses propres constatations ne les justifient pas.
Mme [G] fait valoir en troisième lieu qu’il est stipulé dans le compromis que Mme [J] a été alertée par le notaire sur les désordres éventuels affectant le système d’approvisionnement en eau.
Elle précise que c’est elle qui, après avoir constaté un écoulement d’eau lors d’une de ses visites et pris soin de photographier le désordre, a informé le notaire d’un risque de dégât des eaux.
Elle fait valoir que Mme [J] dont l’attention a été expressément attirée dans le compromis sur la nécessité de vérifier le bon fonctionnement des arrivées d’eaux avant la signature de l’acte de vente, et qui avait tout loisir de faire intervenir un plombier lors de la visite qu’elle a effectuée le 02 novembre 2022 ou après, s’est abstenue de le faire.
Elle considère que c’est Mme [J] qui par son manque de précaution, est à l’origine de la situation qu’elle dénonce.
Mme [G] conteste enfin avoir usé de manoeuvres pour obtenir le certificat de conformité établi par la société Gem afin de s’en servir pour rassurer Mme [J] quant à l’approvisionnement en eau de l’appartement.
Elle conteste également avoir empêché cette dernière de rencontrer Mme [I] avant la signature de l’acte de vente.
Elle fait valoir que le certificat de conformité concerne le système d’évacuation des eaux usées, et non l’approvisionnement en eau.
Elle ajoute qu’elle a scrupuleusement suivi les instructions de la société Gem, celle-ci lui ayant indiqué que pour vérifier le système d’assainissement lorsque le compteur d’eau est coupé, il convenait d’apporter 50 litres d’eau dans des bidons et de déverser l’eau dans les canalisations d’évacuation.
S’agissant du préjudice allégué, Mme [G] fait valoir que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que la faute qu’elle allègue est à l’origine des préjudices qu’elle revendique.
Elle soutient en effet que dans la mesure où elle se prévaut d’un manquement au devoir d’information, Mme [J] doit établir qu’elle n’aurait pas acquis le bien si elle avait eu connaissance de la difficulté.
Elle considère qu’au regard du coût négligeable des travaux de raccordement par rapport au montant global de l’opération réalisée incluant à la fois le coût de l’acquisition de l’appartement et les travaux de rénovation projetée, cette preuve n’est nullement rapportée.
Elle ajoute que le préjudice ne pourrait être constitué que par la perte de chance de ne pas avoir acquis le bien à un prix inférieur, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce.
Elle en veut pour preuve que Mme [I] a proposé d’acquérir l’appartement au même prix sans tenter de négocier alors qu’elle connaissait la difficulté.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, Mme [G] argue que rien ne prouve que l’installation de Mme [J] prétendument prévue pour janvier 2023 a été retardée par le non raccordement de l’appartement à l’eau potable.
Ell fait observer que si Mme [J] souhaitait comme elle le prétend rénover intégralement l’appartement acquis fin novembre 2022 pour y emménager moins de deux mois après, ce délai était manifestement trop court eu égard à l’ampleur des travaux envisagés.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’agent immobilier
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Par application combinée des articles 1240 et 1992 du code civil, l’agent immobilier est tenu à un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de l’acquéreur du bien immobilier (Cass, Civ.3è, 21/12/2023, n°22-20.045).
Il est ainsi admis qu’en sa qualité de professionnel, l’agent immobilier a l’obligation de renseigner avec exactitude et loyauté l’acquéreur sur l’état du bien immobilier vendu.
Il doit attirer son attention sur l’existence de tout vice juridique ou technique et les conséquences qui en découlent, dès lors qu’il en a lui-même connaissance ou qu’il aurait dû les déceler au regard de ses compétences et qu’ils ne sont pas évidents à détecter pour un profane.
A défaut de satisfaire à cette obligation, l’agent immobilier peut voir sa responsabilité engagée (Cass, Civ. 3ème, 21/12/2023, n°22-21-518).
Ce devoir d’information porte notamment sur la conformité des lieux aux normes d’habitabilité (Cass, Civ.3è, 21/01/2016).
Il implique qu’en amont, l’agent immobilier vérifie personnellement au prix d’un minimum d’investigations relevant de son domaine de compétence et portant sur des données accessibles, la qualité des biens qu’il est chargé de vendre. Pour autant, l’agent immobilier n’est pas un technicien du bâtiment et n’est débiteur d’un devoir de conseil que dans les limites de sa compétence. Il n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Il convient en l’espèce de vérifier que Mme [G] pouvait soupçonner l’existence d’un problème de raccordement à l’eau potable de l’appartement vendu par son intermédiaire à Mme [S], nécessitant des contrôles complémentaires.
Mme [G] produit à cet égard des courriels et captures d’écran de sa messagerie Whatsapp, d’où il ressort que la question de l’alimentation en eau de l’appartement a fait l’objet des échanges suivants :
- Question de Mme [G] à Mme [M], venderesse du bien, le 20 juillet 2022 : Y’a plus l’eau à [Localité 6] ? c’est pr l’assainissement me demande, Y’a-t-il un robinet sur le terrain ou la cabane ?”
Réponse : Non, j’ai pas d’eau au jardin, uniquement dans la maison.
Mme [G] : OK
- Courriel du service des eaux de [Localité 5] à Mme [G] le 22 juillet 2022 : j’ai bien reçu votre demande de contrôle d’assainissement. Malheureusement nous ne pouvons donner suite à votre demande car votre logement n’a pas d’eau. Votre bien étant un appartement, notre camion hydrocureur ne peut pas être utilisé. Il nous faut absolument de l’eau pour effectuer le contrôle demandé.
- Courrier du service des eaux de [Localité 5] à Mme [G] le 25 juillet 2022 : Je reviens vers vous dans le cadre du dossier référencé. Pour la GEM, la seule solution est d’apporter vous-même la quantité d’eau nécessaire au contrôle.
- Courriel du 27 juillet 2022 de Mme [G] au notaire en charge de la vente : de mon côté, je fais porter 50 litres d’eau sur place puisque l’eau a été coupée.
- Message de Mme [G] à Mme [M] du 27 juillet 2022 : il faudra porter 50 l d’eau si tu veux bien. Bidons de 5 l, ça serait pas mal.
Réponse de Mme [M] : Mais y a de l’eau, le compteur est coupé juste.
Mme [G] : tu m’as dit que l’eau avait été coupée !
Mme [M] : oui, pour éviter un pb.
Mme [G] : donc on va pas faire réouvrir le compteur chez Veolia
Mme [M] : Mais y a la trappe
Mme [G] : Ah juste au robinet tu veux dire
- courriel du 02 août 2022 de Mme [G] au services des eaux : Après vérification Veolia n’a pas coupé l’eau aussi je n’ai pas besoin de porter 50 L, j’ai réouvert la vanne et la distribution se fait.
- Question de Mme [G] à Mme [M] le 08 septembre 2022 : Ca fonctionne l’eau ? ”
Réponse : Tu as juste à l’ouvrir.
Question : La vanne ?
- Message de Mme [G] à Mme [S] le 08 septembre 2022 : Le contrôle d’assainissement, on a pas pu le faire parce que les propriétaires n’ont pas ouvert les vannes et la GEM ne le fait pas, donc je n’ai pas pu le faire.
- Courriel du 08 septembre 2022 de Mme [G] à Mme [T] [O] : L’eau ne s’écoulait pas dans les robinets malgré que Véolia nous a confirmé qu’il y avait de l’eau dans l’appartement. Il semblerait qu’il y ait une vanne que nous n’ayons pas ouverte tout simplement, il y avait bien de l’eau dans la buanderie et la tuyauterie mais pas directement aux robinets.
Il ressort des termes ainsi reproduits qu’à l’occassion de la réalisation du contrôle d’assainissement obligatoire en matière de vente d’immeuble, Mme [G] a pu constater à plusieurs reprises l’absence d’écoulement d’eau dans les robinets équipant l’appartement, qu’elle en a d’abord conclu que les propriétaires avaient résilié leur abonnement auprès de Véolia, ce que le fournisseur d’eau a démenti, en suite de quoi elle a ouvert la vanne d’eau et constaté que l’eau ne s’écoulait toujours pas dans les robinets, mais qu’il y avait un écoulement d’eau sur le sol de la buanderie, qu’elle a identifié cet écoulement comme étant la manifestation d’une fuite et qu’elle a déduit des constatations ainsi effectuées que l’appartement était alimenté en eau, mais qu’une autre vanne avait été coupée.
Il s’avère qu’en l’absence d’écoulement d’eau dans les robinets, le contrôle d’assainissement qui devait être effectué le 8 septembre 2022 a été réalisé le 20 septembre 2022 en déversant 50 litres d’eau dans les canalisations d’eau de l’appartement.
Il est ainsi démontré qu’entre le 08 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, Mme [G] n’a effectué aucune démarche visant à ce qu’il soit remédié au problème qu’elle croyait avoir identifié, à savoir l’existence d’une autre vanne en position fermée empêchant l’eau d’accéder aux robinets. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir investigué sur place pour localiser ladite vanne, s’agissant d’investigations dépassant le domaine de compétence d’un agent immobilier. En revanche, il lui était loisible d’aviser les propriétaires de la difficulté et de leur demander de faire le nécessaire pour remettre le dispositif d’alimentation d’eau en état de marche, en vue de la prise de possession des lieux par le futur propriétaire, en faisant intervenir un professionnel si besoin était.
Il est constant que si un professionnel avait été dépêché sur place, il aurait immédiatement constaté, à l’instar du plombier présent lors du constat d’huissier effectué postérieurement à la vente (pièce 11), que le tuyau censé acheminer l’eau à l’intérieur de l’appartement avait été neutralisé.
L’absence d’initiative de Mme [G] peut d’autant plus lui être reprochée qu’au début de son mandat, il n’a pas pu lui échapper que le dispositif d’alimentation en eau de l’appartement n’était pas conforme aux règles de l’art, dès lors que cela était particulièrement visible, l’eau étant acheminée par un tuyau arrivant de l’extérieur et pénétrant à l’intérieur de l’appartement par un trou réalisé dans la fenêtre de la salle de bain.
C’est à juste titre que Mme [J] soutient que cette anomalie aurait dû mettre Mme [G] en alerte et l’inciter à procéder à des vérifications.
Surtout, Mme [W] [I] atteste de ce que la véritable raison de l’absence d’écoulement d’eau dans les robinets de l’appartement, à savoir l’enlèvement dudit tuyau d’arrivée d’eau auquel elle a fait procéder en juillet 2022, a été portée à la connaissance de Mme [G] lors d’une conversation téléphonique qui selon ses souvenirs, aurait eu lieu le 21 septembre 2022, soit le lendemain du contrôle d’assainissement (pièce 6).
Mme [G] ne peut utilement exciper du conditionnel employé par Mme [I], s’agissant de la date de la conversation rapportée, pour soutenir que l’attestation est rédigée en termes imprécis. Au contraire, Mme [I] a pris soin de préciser qu’elle n’était pas sûre de la date, ce qui est au surplus un gage d’honnêteté. Par ailleurs, le tribunal relève qu’accusée par Mme [G] d’avoir fait un témoignage de complaisance, ce dont elle a été vraisemblablement informée par Mme [J], Mme [I] a accepté d’établir une nouvelle attestation dans laquelle elle maintient ses allégations (pièce 24).
Il est manifeste que Mme [G] a manqué à son devoir d’information en s’abstenant d’aviser Mme [J] de la rupture du tuyau d’arrivée d’eau de l’appartement.
Il reste que Mme [J] a visité le bien à deux reprises, la première fois avant la signature de la promesse de vente et la seconde fois avant la régularisation de la vente. A cette occasion, elle a nécessairement remarqué qu’un tuyau pendait au droit de la fenêtre de la salle de bain. Alors que la poistionnement pour le moins atypique de ce tuyau était de nature à intriguer toute personne, même profane dans le domaine de l’immobilier, Mme [J] ne justifie ni même n’allègue s’être renseignée sur la raison de sa présence à cet endroit de l’appartement.
Plus encore, le tribunal relève que le notaire en charge d’instrumenter la vente a pris soin d’insérer dans la promesse de vente, in fine du paragraphe relatif à l’état du bien, la phrase suivante :
L’attention du bénéficiaire est particulièrement attirée sur le fait qu’il devra contrôler avant la signature de l’acte authentique de vente, le bon fonctionnement des arrivées d’eau, ces dernières étant actuellement coupées.
Ainsi, si Mme [G] est restée taisante sur l’état du dispositif d’alimentation en eau de l’appartement, Mme [J] a été informée par un autre canal et de manière officielle de ce qu’il lui incombait de vérifier que ledit dispositif était opérationnel, ce qu’elle s’est abstenue de faire, contribuant ainsi directement à la réalisation de son propre dommage. Sa carence constitue une cause d’exonération de la responsabilité de l’agent immobilier.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [G] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [J] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens,
Condamne Mme [P] [J] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [J] de sa propre demande sur ce fondement.
Le greffier La présidente
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