Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 juin 2025, RG 25/02260


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2025, RG 25/02260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/02260
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
6862d6950965901b97dbf776

Texte de la décision

3,017 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES,
substitué par Me BALLAST

Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/02260 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBI

N° MINUTE : 4/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025

DEMANDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. RIVP - REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE PARIS MME [Y] [F] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES, substitué par Me BALLAST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P483

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 26 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/02260 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBI

EXPOSÉ DU LITIGE

La RIVP , a donné à bail d’habitation à monsieur [C] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail ayant été résilié , les clefs ont été remis le 6 février 2024.

Par requête enregistrée le 19 février 2025, monsieur [C] [M] a attrait devant la présente juridiction la RIVP aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2148.74 € au principal et de 229.23 € de dommages-intérêts;.

A l’audience, compte tenu des remboursements effectués, monsieur [C] [M] sollicite le paiement de la somme de 615.90 € avec intérêts moratoires.

La RIVP, représentée par son conseil, produit un état de compte au regard des régularisations finalement intervenues pour le tout, vidant selon elle le litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Au regard des décomptes produits, il apparaît que le dépôt de garantie de 672.89 € a été restitué le 11 juin 2024. Il devait être remboursé au plus tard le 6 mars 2024, correspondant à un retard de trois mois , soit une majoration légale de 214.98 € à la charge du bailleur.

Monsieur [M] a reçu un virement de 887,87 € le 11 juin 2024 correspondant à ces sommes.

Un paiement en faveur du requérant a ensuite été effectué le 25 février 2025 pour un montant de 1532.84 €, au titre de la régularisation des charges locatives.

Ainsi, au regard de ces éléments, il sera constaté que monsieur [M] a été finalement rempli de ses droits et que la requête est devenue sans objet.

2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de la RIVP.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que monsieur [C] [M] est rempli de ses droits et que sa requête est devenue sans objet,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la RIVP.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 26 juin 2025

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.