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TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/06150


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/06150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/06150
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
6862d6970965901b97dbf7b4

Texte de la décision

45,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 24/06150

N° MINUTE :

Assignation des :
26 et 30 Avril 2024

CONDAMNE

EG

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDEURS

Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506553 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

ET

[P], [D] [C]-[U]
Représenté par sa représentante légale et mère, madame [E]
[C]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506555 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentés par Maître Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0290

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 30 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 24/06150

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [C] a subi une intervention de dermolipectomie abdominale avec lipoaspiration le 7 février 2019 par le docteur [Y] [L], chirurgien plasticien et esthétique, et est sortie de la clinique le 9 février 2019. En raison de douleurs, elle a de nouveau consulté le docteur [Y] [L] qui a effectué une ponction au niveau de la cicatrice. Devant la dégradation de son état de santé, elle a consulté son médecin généraliste qui a prescrit des analyses de sang montrant une anémie importante. Elle a finalement été hospitalisée le 24 février 2019 à l’hôpital [11] pendant une semaine où elle a bénéficié d’une évacuation progressive d’un hématome et d’une transfusion sanguine.

Elle a de nouveau été opérée le 16 octobre 2019 par le docteur [B].

Le 20 janvier 2020, elle a déposé plainte devant le conseil de l’ordre des médecins de [Localité 10] contre le docteur [Y] [L] et la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France a prononcé un avertissement le 16 septembre 2021 à l’encontre du praticien. Cette décision a été confirmée à la suite du recours du docteur [Y] [L] le 13 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 10 mars 2023, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [M] [R].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 23 octobre 2023, a conclu ainsi que suit :

Une information de bonne qualité tant sur le plan oral que sur le plan écrit notamment quant aux risques courus, en l’occurrence la survenue d’un hématomeune conformité du diagnostic, du choix du traitement et de sa réalisationconcernant la surveillance et le suivi : la quantité de sang collectée dans les deux drains aspiratifs n’est pas tracée dans le dossier infirmier. Il existe une divergence des parties sur ce point et l’expert n’est pas en mesure de trancher catégoriquement les versions des parties. Dans l’hypothèse où les redons auraient donné une quantité importante de sang dans les 48h post-opératoire, il nous paraissait tout à fait justifié que le docteur [L] se déplace à la clinique le jour de la sortie de sa patiente afin de refaire son pansement et d’éliminer l’apparition d’un hématome. Concernant l’imputabilité : les séquelles morphologiques présentées par Mme [C] sont bien directement imputables à l’intervention critiquée du 7 février 2019 et à l’hématome post-opératoire qui est survenu ;Consolidation : 15 avril 2021
Déficit fonctionnel temporaire :
. total du 24 février au 1er mars 2019 et du 15 octobre au 17 octobre 2019
. 75% du 9 au 24 février 2019
. 50% du 1er au 31 mars 2019
. 10% du 1er avril au 15 octobre 2019
Déficit fonctionnel permanent : néant
Besoin en tierce personne : du 9 février 2019 au 31 mars 2019 3h par jour
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Préjudice esthétique permanent : néant
Préjudice d'agrément : néant
Préjudice sexuel : néant ;

Par actes délivrés les 26 et 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [C] et M. [P] [C] ont fait assigner le docteur [Y] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 10] devant ce tribunal et demandent de :

DIRE ET JUGER Madame [E] [C] recevable et bien fondé en ses demandes. Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que Madame [E] [C] a subi un préjudice corporel, patrimonial et extra - patrimonial du fait de l’intervention chirurgicale en date du 7 février 2019, dont le docteur [Y] [L] doit intégralement réparation, EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER le docteur [Y] [L] à payer à Madame [E] [C] les sommes suivantes :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 187,90 €
. au titre des souffrances endurées : 10 000 €
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
. Au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 3 825 €
. Au titre du préjudice sexuel : 10 000 €
. au titre des frais divers : 4 000 €
- CONDAMNER le docteur [Y] [L] à payer à l’enfant [P] [C], entre les mains de sa représentante légale et mère Madame [E] [C] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral.
- ASSORTIR lesdites sommes du taux d’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter de la plainte auprès du Conseil de l’ordre notifiée du Docteur [L] en date du 22 janvier 2020 valant mise en demeure.
- CONDAMNER le docteur [Y] [L] à payer à Madame [E] [C] et à [P] [C] entre les mains de sa mère, la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens d'instance.
- DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est désormais de droit pour la décision à intervenir, et que rien ne permet de l’écarter.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [Y] [L] demande au tribunal de :

Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondéesA titre principal,
- Constater l’absence de faute du docteur [L] dans la prise en charge de Madame [C] ;
- Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [L] ;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [L] ;
- Condamner Madame [C] aux dépens et admettre Me Georges Lacoeuilhe au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Dire que la perte de chance de Madame [C] de ne pas subir une reprise de l’hématome à distance de l’intervention limitée à 10 % maximum ;
- Réduire les demandes d’indemnisation de Madame [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de l’aide tierce personne temporaire à de plus justes proportions ;
- Débouter Madame [C] de ses demandes d’indemnisation au titre de du préjudice sexuel et des frais divers ;
- Réduire les demandes d’indemnisation de l’enfant [P] [C] au titre de son préjudice d’affection à de plus justes proportions ;
- Débouter Madame [C] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame [C] aux dépens ;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [L] ;
- Suspendre l’exécution provisoire.

Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 10] demande au tribunal de :

la RECEVOIR en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 13.186,61€ au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [C] ; ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 03 septembre 2024 ; CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.212€, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 10] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à verser à la CPAM de [Localité 10] la somme de 2.000€, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 mars 2025.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE A L’ENCONTRE DU MEDECIN

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Il est constant que l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie.

La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.

Mme [E] [C] fait valoir que le docteur [Y] [L] a manqué à son obligation dans le cadre du suivi post-opératoire. Elle rappelle la jurisprudence retenant une faute en cas de défaillance dans le suivi du patient par le médecin à la suite d’une intervention chirurgicale entre le 7 février 2019 et le 24 février 2019. Elle expose ainsi qu’elle n’a pas été examinée dans les suites immédiates de l’intervention, mais seulement le 12 février 2019 et que l’ordonnance remise à la sortie de la clinique ne tenait pas compte de la réalité de son état de santé. Elle ajoute que lors de la consultation du 19 février 2019, il a été constaté un hématome post-chirurgical qui a conduit à une ponction sans prescription d’une analyse biologique ou d’un scanner et d’un bon de taxi en dépit de ses difficultés pour se déplacer. Elle fait enfin valoir qu’aucun numéro de téléphone ne lui a été remis afin de signaler toute récidive, la conduisant à consulter son médecin généraliste qui a prescrit des analyses, puis à se rendre à l’hôpital [11]. Mme [E] [C] ajoute en outre qu’à la suite de son hospitalisation, elle a contacté le docteur [L] afin de convenir d’un nouveau rendez-vous au regard du caractère inesthétique du résultat de l’intervention, mais que compte tenu des délais elle a dû s’adresser à un autre chirurgien. Elle estime enfin que le docteur [L] a commis une faute dans la réalisation de l’intervention elle-même.

Par ailleurs, Mme [E] [C] estime que la responsabilité du docteur [L] a été reconnue par le conseil de l’ordre des médecins et que cette faute est également caractérisée par le rapport d’expertise.

Le docteur [Y] [L] conteste en premier lieu toute faute de sa part. Il rappelle ainsi la jurisprudence selon laquelle une faute du médecin ne peut être déduite de l’apparition d’une complication mais qu’elle doit être prouvée. Il ajoute que l’expert a considéré que sa prise en charge était conforme aux règles de l’art, tant concernant l’information délivrée, que l’indication opératoire et la technique. Il ajoute que la survenue d’un hématome constitue un aléa thérapeutique inhérent à cette chirurgie et qu’il a été pris en charge selon les règles de l’art. S’agissant des manquements au suivi relevés par Mme [E] [C], le docteur [Y] [L] fait valoir que sa présence n’était pas requise lors de la sortie d’hospitalisation au regard du tableau clinique favorable et en l’absence de tout élément traçant la quantité de sang dans les redons à la sortie. Il ajoute avoir procédé à une ponction évacuatrice le 19 février 2019 et estime que cette ponction ne justifiait aucun examen complémentaire, précisant avoir toutefois demandé à Mme [E] [C] de se présenter en consultation en cas de récidive, ce qu’elle n’a pas fait. Il précise qu’en tout état de cause, les examens sanguins pratiqués le 22 janvier 2019 révélaient une anémie modérée, ce qui démontre que le tableau clinique n’était pas inquiétant. Il précise également que ses coordonnées incluant un numéro d’urgence figurent sur l’ensemble de ses courriers et documents, de sorte que Mme [E] [C] pouvait le joindre. Il produit à cet égard le listing des appels reçus par le secrétariat d’urgence de la clinique au mois de février 2019 qui ne fait état d’aucun appel de la part de Mme [E] [C]. Il fait enfin valoir qu’il est demeuré en contact avec Mme [E] [C] à la suite de son hospitalisation et afin d’envisager une reprise chirurgicale, mais que celle-ci a finalement choisi de s’adresser au professeur [B].

Le docteur [Y] [L] expose en deuxième lieu que la reprise retardée de l’hématome incombe en fait à Mme [E] [C] qui ne l’a pas consulté immédiatement après la première évacuation du 19 février 2019 contrairement à la consigne qui lui avait été donnée. Il relève qu’en tout état de cause, l’hématome a été pris en charge par les urgences de l’hôpital [11].

Le docteur [Y] [L] considère en troisième lieu et à titre subsidiaire que si sa responsabilité devait être retenue, seule une perte de chance pourrait lui être imputée en considérant que Mme [E] [C] a bénéficié d’une ponction de son hématome et qu’elle n’a pas informé le médecin de la récidive, ce qui justifierait une perte de chance à hauteur de 10% correspondant à la période du 20 au 24 février 2019.

SUR CE,

L’expert a retenu que Mme [E] [C] avait bénéficié d’une information de bonne qualité tant sur le plan oral que sur le plan écrit notamment quant aux risques courus, en l’occurrence la survenue d’un hématome.

S’agissant de la qualité des soins, l’expert a estimé que l’intervention de dermolipectomie abdominale avec cure de diastasis et transposition de l’ombilic associée à une lipoaspiration proposée par le docteur [L] était tout à fait indiquée et conforme à la situation et à la demande.

S’agissant de la surveillance de la patiente et du suivi, points au sujet desquels Mme [E] [C] retient une faute du praticien, l’expert a relevé que :
« Mme [E] [C] est restée hospitalisée à la clinique du [9] pendant 48 heures ce qui est conforme pour ce type d’intervention chirurgicale et qu’elle a bénéficié d’un drainage post-opératoire par deux drains de redon. Mme [C] affirme que les drains ont été remplis de sang au cours de sa courte hospitalisation à la clinique du Louvre. Elle affirme également que le Docteur [L] n’est pas passé la voir en post-opératoire et qu’elle est sortie après la réfection du pansement et l’ablation des redons sans avoir revu le chirurgien. Le docteur [L] confirme le fait qu’il a donné ses instructions aux infirmières par téléphone et qu’il n’est donc pas passé refaire lui-même le pansement avant la sortie de sa patiente. Par contre il ne se souvient pas de la quantité de sang qui avait été tracée dans les deux redons aspiratifs de drainage. Nous avons demandé à récupérer l’entier dossier infirmier de la clinique du [9] mais – ce qui paraît à la fois inhabituel et surprenant – la quantité de sang collectée dans les deux drains aspiratifs n’est pas tracée dans le dossier infirmier. Il ne nous est donc pas possible de confirmer la réalité des dires de Mme [C] concernant la quantité de sang collectée en post-opératoire immédiat. Il existe donc une divergence des parties sur ce point et nous ne sommes pas en mesure de trancher catégoriquement les versions des parties. Dans l’hypothèse où effectivement les redons auraient donné une quantité importante de sang dans les 48 heures post-opératoire, il nous paraissait tout à fait justifié que le docteur [L] se déplace à la clinique le jour de la sortie de sa patiente afin de refaire son pansement et d’éliminer l’apparition d’un hématome. »

Plus loin l’expert formule deux hypothèses :
« - Mme [C] n’a pas présenté de saignement pendant la période où elle a été hospitalisée à la clinique du [9] et la quantité de sang qui s’est écouée dans les redons était minime ou modérée et dans ce cas il n’était pas strictement indispensable que le docteur [L] repasse voir sa patiente avant son départ. Il était alors licite que celui-ci donne ses consignes à l’équipe d’infirmières de la clinique et revoit ensuite Mme [C] en contrôle post-opératoire en sachant que l’hématome est survenu après le retour à domicile de Mme [E] [C].
- La seconde hypothèse est celle défendue par la demanderesse qui affirme que la quantité de sang qui s’est écoulée en post-opératoire immédiat était importante puisque selon ses dires, les flacons étaient pleins et qui affirme également qu’elle est sortie de la clinique sans rendez-vous post-opératoire au cours de la première semaine. Dans cette hypothèse, le docteur [L] a commis une faute par imprudence et manque de précaution en ne se rendant pas à la clinique du [9] avant la sortie de Mme [C]. En effet, si la quantité de sang qui s’est écoulée dans les redons était importante comme l’affirme Mme [C], il eut été possible au docteur [L] de faire le diagnostic d’hématome post-opératoire immédiat, soit cliniquement, soit par la réalisation d’une échographie abdominale, geste simple et rapide à obtenir. Dès lors l’évacuation de l’hématome eut évité la déglobulisation importante qui s’est produite et la transfusion sanguine dont a bénéficié Mme [C] au cours de son hospitalisation à l’hôpital [11]. »

Il conclut qu’il n’est pas en capacité de trancher formellement la question de la faute et de la responsabilité du docteur [L].

Il est par ailleurs produit les décisions de la chambre disciplinaire de première instance en date du 8 juillet 2021 faisant suite à la saisine au conseil de l’ordre des médecins par Mme [E] [C]. L’instance disciplinaire a ainsi retenu que le Docteur [Y] [L] n’avait pas prévu d’examen ou de consultation post-opératoire et qu’après l’avoir reçue 12 jours après l’opération à la demande de la patiente etaprès avoir réalisé une ponction de liquide séro-hématique, il n’a prescrit aucune analyse ni fixé de rendez-vous de contrôle. Elle en déduit que le médecin n’avait pas assuré personnellement des soins consciencieux à sa patiente ce qui constitue un manquement à la déontologie médicale.

Par ailleurs, sur recours, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le 13 décembre 2023 a retenu que s’il ne pouvait être reproché au docteur [L] de ne pas avoir effectué de visite post-opératoire, la survenue d’une complication à la suite de l’opération du 7 février 2019, accompagnée de fortes douleurs ressenties par Mme [C], aurait dû le conduire à envisager une nouvelle visite après la réalisation de la ponction de liquide séro-hématique qui constitue un geste chirurgical.

Il résulte de ces éléments que la qualité de l’intervention n’est pas contestée en l’espèce et que la survenance d’un hématome constitue une complication connue et non fautive de l’intervention subie par Mme [E] [C]. En l’espèce, seule la qualité du suivi post-opératoire assuré par le docteur [Y] [L] est discutée.

A cet égard, l’expert ne s’est prononcé que sur la nécessité d’une consultation personnelle du docteur [Y] [L] à la sortie d’hospitalisation le 9 février 2019, précisant qu’il ne pouvait trancher quant à l’existence d’une faute sur ce point, en l’absence d’indication sur la quantité de sang collectée par les redons aspiratifs au moment de la sortie. Cette question n’a pas été réellement appréciée par les instances disciplinaires se prononçant sur un éventuel manquement déontologique du praticien, notamment par la chambre statuant sur recours du médecin qui a finalement retenu un défaut de visite de contrôle à la suite de la ponction séro-hématique.

Sur le point de savoir si une consultation de sortie par le médecin le 9 février 2019 était nécessaire, il convient de relever que les pièces médicales soumises à l’expert ne permettent pas de trancher ce point en l’absence d’indication de la quantité de sang collectée dans les redons aspiratifs dans le dossier médical de Mme [C]. Or, dans la mesure où la quantité de sang collectée au moment de l’ablation des redons justifiait ou non la présence du chirurgien lors de la sortie d’hospitalisation, il incombe à celui-ci de justifier qu’il s’était assuré de cette mesure par les infirmières qui œuvraient sur ses instructions et de son indication dans le dossier médical de la patiente, cette absence d’indication étant, du reste, qualifiée d’inhabituelle et de surprenante par l’expert.

S’agissant de la suite de la prise en charge, il ressort sur ce point du rapport d’expertise que le Docteur [L] a reçu Mme [E] [C] le 12 février 2019 en consultation de suivi post-opératoire. Il a ensuite reçu la patiente le 13 février 2019 et a alors tenté vainement une ponction. Le rapport relate une nouvelle tentative de ponction le 19 février 2019, l’expert relevant qu’il s’agissait sans doute de ponctionner un hématome qui se serait liquéfié. Il s’en déduit que le docteur [Y] [L] était conscient de la survenance d’un hématome dès le 12 février 2019. Si lors de l’expertise le docteur [L] indique avoir demandé à Mme [E] [C] de se représenter la semaine suivante ou en cas de réapparition de la collection, aucune trace de cette information n’est relevée et Mme [E] [C] a finalement consulté son médecin traitant qui a prescrit des analyses. Or, le docteur [Y] [L] ne peut considérer que l’état de santé de la patiente ne présentait aucun caractère préoccupant au regard des difficultés post-opératoires relevées, d’une première tentative de ponction demeurée vaine le 13 février 2019 et d’une deuxième ponction réalisée le 19 février 2019. Il doit être considéré qu’il appartenait au docteur [Y] [L] d’assurer une surveillance stricte non soumise à l’appréciation de la patiente et de prévoir une nouvelle consultation à court terme, voire des analyses afin de vérifier l’efficacité de la deuxième intervention de ponction.

Ainsi, il y a lieu de retenir une faute du docteur [Y] [L] en n’assurant pas personnellement une visite de sortie d’hospitalisation de sa patiente faute d’indication de la quantité de sang collectée lors de la sortie et en ne prescrivant pas un suivi strict de sa patiente à l’issue de la ponction réalisée le 19 février 2019.

S’agissant du dommage imputable aux fautes ainsi retenues, l’expert relève que “Mme [E] [C] a présenté un important hématome post-opératoire. Cet hématome a fait l’objet d’une évacuation retardée puisque celle-ci est intervenue au cours de l’hospitalisation de Mme [C] à l’hôpital [11] le 24 février 2019, c’est-à-dire à 17 jours de l’intervention. Il est connu et constant que, dans les suites d’un hématome qui a été drainé insuffisamment ou tardivement, des phénomènes de rétractation tissulaires s’observent de façon quasi-systématique. C’est précisément ce qui est survenu à distance chez Mme [C] et qui explique l’important bourrelet sus-cicatriciel qui s’est développé et installé comme il est possible de le constater sur les photos pré-opératoire de Mme [C] qui ont été transmises par l’hôpital [11]. Cette rétractation et cet œdème rendaient la paroi abdominale de Mme [C] particulièrement inesthétiques et in fine le résultat de la dermolipectomie initiale tout à fait insuffisant. Ces séquelles morphologiques sont bien directement imputables à l’intervention critiquée du 7 février 2019 et à l’hématome post-opératoire qui est survenu.”

L’expert a également retenu que si la quantité de sang qui s’est écoulée dans les redons était importante comme l’affirme Mme [C], le docteur [L] aurait pu faire un diagnostic d’hématome post-opératoire immédiat, soit cliniquement, soit par la réalisation d’une échographie abdominale et l’évacuation précoce de l’hématome aurait évité la déglobulisation importante qui s’est produite et la transfusion sanguine subies par Mme [C]. 

Dans la mesure où, aucune faute n’est retenue de la part du docteur [L] dans la réalisation de l’intervention elle-même et qu’il n’est pas responsable de l’apparition de l’hématome, il ne peut être considéré comme responsable de l’entier dommage. En revanche, les fautes retenues dans la réalisation du suivi post-opératoire sans lesquelles un drainage efficace plus précoce aurait pu être réalisé conduisent à retenir une perte de chance évaluée à 50% d’éviter les préjudices finalement subis par Mme [E] [C].

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [C], née le [Date naissance 4] 1984 et âgée par conséquent de 34 ans lors de l’intervention, de 36 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.

1. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

En application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.

Aux termes du relevé de créance définitive daté du 28 août 2024, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 10] s'est élevé à la somme de 13.186,61 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 12.460 eurosFrais médicaux 3.560 eurosFrais pharmaceutiques : 510,52 euros.
La CPAM sollicite l’allocation de cette somme rappelant que l’imputabilité de sa créance est corroborée par les mentions du rapport d’expertise mentionnant les soins nécessaires, par les pièces médicales et par l’attestation de son médecin conseil dont elle rappelle l’indépendance.

Le docteur [Y] [L] s’oppose à la demande de la CPAM estimant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part en lien avec les préjudices allégués. Il ajoute qu’il appartient à la CPAM de détailler avec précision les postes d’indemnisation réparant les préjudices qu’elle a pris en charge. Il ajoute que s’agissant d’une complication non fautive, les périodes visées dans la créance de la CPAM ne sauraient être imputables à son comportement. En tout état de cause, il fait valoir qu’en l’absence de production des factures, la notification des débours est insuffisante pour démontrer l’imputabilité et le quantum. Il estime enfin que l’attestation d’imputabilité versée aux débats a été rédigée par un médecin conseil à la demande de la CPAM et ne peut davantage servir de fondement aux demandes.

SUR CE,
Il convient de rappeler que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. En vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que le docteur [Y] [L] n’est pas fondé à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve insuffisante que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. En l’espèce, l’ensemble des dépenses engagées sont précisées et datées et apparaissent en cohérence avec les hospitalisations et traitements subis du fait de la complication subie par Mme [E] [C] et relatés par le rapport d’expertise judiciaire. Cette attestation d’imputabilité constitue dès lors un élément de débat recevable et pertinent au soutien des demandes de la CPAM et le docteur [Y] [L] ne fait d’ailleurs état d’aucune erreur ou incohérence de nature à mettre en doute cet élément de preuve et à justifier la production de relevés détaillés d’hospitalisation.

Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il a été considéré que la défaillance du suivi post-opératoire reprochée au docteur [Y] [L] était à l’origine d’une perte de chance évaluée à 50% de ne pas subir les préjudices finalement retenus par l’expert, ces préjudices incluant :
- la période d’hospitalisation pour prise en charge de l’hématome du 24 février 2019 au 1er mars 2019
- la période d’hospitalisation du 15 octobre 2019 au 17 octobre 2019 pour reprise de cicatrice abdominale et lipoaspiration des hanches et abdomen dès lors que l'important bourrelet sus-cicatriciel est retenu comme imputable au drainage tardif par l’expert
- les soins infirmiers et frais pharmaceutiques.

Il convient en conséquence d’allouer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 13.186,61 euros x 50% = 6.593,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les intérêts des sommes allouées à la CPAM de [Localité 10] en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale porteront intérêts à compter du jour de la première demande, soit à la date de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2024.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Mme [E] [C] sollicite la somme de 4.000 euros correspondant au montant facturé pour l’intervention du 7 février 2019. Elle estime que le docteur [Y] [L] n’a pas réalisé l’intervention dont elle s’est acquittée et que le résultat esthétique n’a été atteint que par la reprise effectuée par le docteur [B].

Le docteur [Y] [L] s’oppose à la demande rappelant que la complication subie est connue et considérée comme un aléa thérapeutique.

SUR CE,

Il convient de noter que la qualité de l’intervention initiale le 7 février 2019 n’est pas en cause dans le présent litige. Ainsi, seule une faute dans la réalisation du suivi post-opératoire a été retenue à l’encontre du docteur [Y] [L]. Dans ces conditions, si la faute reprochée est partiellement à l’origine de l’intervention de reprise chirurgicale réalisée le 16 octobre 2019 par le docteur [B] afin de réparer les conséquences fautives du suivi, elle ne présente pas de lien avec l’intervention initiale, la survenue de l’hématome ne pouvant être regardée comme fautive.

Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [E] [C] de sa demande à ce titre.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Mme [E] [C] sollicite la somme de 3.825 euros sur la base d’un tarif horaire de 25 euros. Le docteur [Y] [L] offre subsidiairement la somme de 1.534,59 euros avant réduction du droit à indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 10,03 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : 3h par jour du 9 février 2019 au 31 mars 2019.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme suivante : 51 jours x 3h x 18 euros = 2.754 euros, soit (2.754 euros x 50%) = 1.377 euros compte tenu de la réduction du droit à indemnisation.

2. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Mme [E] [C] sollicite la somme de 2.187,90 euros sur la base d’un montant journalier de 33 euros pour un déficit fonctionnel total. De manière subsidiaire, le docteur [Y] [L] propose l'indemnisation de ce préjudice sur la base d’un montant journalier de 23 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : .
. total du 24 février au 1er mars 2019 et du 15 octobre au 17 octobre 2019, soit 9 jours
. 75% du 9 au 24 février 2019, soit 16 jours
. 50% du 1er au 31 mars 2019, soit 31 jours
. 10% du 1er avril au 15 octobre 2019, soit 198 jours.

Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : (9 jours x 30 euros) + (16 jours x 30 euros x 75%) + (31 jours x 30 euros x 50%) + (198 jours x 30 euros x 10%) = 1.689 euros, soit 844,50 euros après réduction du droit à indemnisation.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Mme [E] [C] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. De manière subsidiaire, le docteur [Y] [L] propose l’évaluation de ce préjudice à la somme de 6.500 euros avant réduction du droit.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par la prise en charge tardive de l’hématome survenu à la suite de l’intervention initiale, une hospitalisation pour évacuation de l’hématome, les soins post-opératoires, une deuxième hospitalisation de reprise chirurgicale, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 8.000 euros à ce titre, soit 4.000 euros après réduction du droit à indemnisation.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

Mme [E] [C] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre, tandis que le docteur [Y] [L] propose subsidiairement une évaluation avec réduction à hauteur de 500 euros.

En l'espèce, ce préjudice a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment des conséquences de la survenue de l’hématome pris en charge tardivement ayant conduit à un bourrelet cicatriciel jusqu’à l’intervention réalisée le 16 octobre 2019. Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 1.000 euros à ce titre, soit 500 euros après réduction du droit à indemnisation.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

Mme [E] [C] sollicite la somme de 10.000 euros rappelant que le préjudice sexuel temporaire a été retenu par l’expert jusqu’à la reprise chirurgicale par le professeur [B]. Le docteur [Y] [L] s’oppose à la demande faisant valoir que ce préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit :
« il n’existe aucun préjudice sexuel démontré même si on peut retenir un préjudice sexuel temporaire pour des raisons morphologiques jusqu’à la reprise chirurgicale par le professeur [B]. »

Il convient ainsi de relever que Mme [E] [C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel temporaire, certes existant, mais dont il a été tenu compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

Dans ces conditions, Mme [E] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.

3. SUR LE PREJUDICE D’AFFECTION DE [P] [C]

Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.

Mme [E] [C] représentant son fils [P] sollicite la somme de 15.000 euros en indemnisation du préjudice d’affection qu’il a subi. Elle précise qu’elle vit seule avec son fils qui était alors âgé de 5 ans et qui est en situation de handicap. Elle ajoute qu’il a été particulièrement traumatisé par les souffrances subies par sa mère dont il a été témoin.

Le docteur [Y] [L] s’oppose à cette demande rappelant que Mme [E] [C] a retrouvé son autonomie et ne présente aucun handicap. Il ajoute que [P] [C] présente un handicap psychologique constitutif d’un état antérieur. Très subsidiairement il est proposé la somme de 1.000 euros avant réduction du droit.

Mme [E] [C] produit une notification de reconnaissance du handicap de son fils né le [Date naissance 3] 2024 et justifiant une scolarisation adaptée. Elle verse une attestation de sa mère Mme [F] [G] en date du 19 avril 2024, indiquant que [P] [C] a été témoin des souffrances de Mme [E] [C] dans les suites de l’intervention, craignant qu’elle ne meure à la vue des saignements qu’elle présentait.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir un préjudice d’affection pour [P] [C] correspondant à la période durant laquelle il a été exposé aux souffrances de sa mère, évalué à la somme de 1.000 euros, soit 500 euros après réduction du droit à indemnisation.

III - Sur les demandes accessoires

Les intérêts des sommes allouées à Mme [E] [C] et à [P] [C] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

Le docteur [Y] [L], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE.

En outre, le docteur [Y] [L] devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Mme [E] [C] à hauteur de 1.500 euros et de [P] [C] à hauteur de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1.212 euros, fixés par arrêté applicable au 23 décembre 2024.
En application de ces dispositions, le docteur [Y] [L] sera condamné à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Le docteur [Y] [L] sera également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la CPAM de [Localité 10] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE M. [Y] [L] a commis une faute lors de la surveillance post-opératoire de l’intervention du 7 février 2019 au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;

DIT que cette faute a occasionné une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 50% des préjudices consécutifs à l’intervention du 7 février 2019 ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [E] [C] à titre de réparation de son préjudice corporel, en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1.377 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 844,50 euros ;
- souffrances endurées : 4.000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;

DEBOUTE Mme [E] [C] de sa demande au titre des frais divers et du préjudice sexuel ;

CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [E] [C] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [C] la somme de 500 euros en tenant compte du taux de perte de chance de 50% au titre de son préjudice d’affection ;

CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 10], en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
6.593,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [E] [C] la somme de 1.500 euros et la somme de 500 euros ès qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [C] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL KATO & LEFEBVRE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE

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