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TJ 75056, 16 juin 2025, RG 25/04189


Vérifier : TJ 75056, 16 juin 2025, RG 25/04189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/04189
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6862d6980965901b97dbf7cc

Texte de la décision

4,310 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Liz CAJGFINGER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN

rectifie l’ordonnance du 04 février 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/5732

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/04189 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VUY

NUMERO RG INITIAL : 24/5732

Requête en rectification du : 22 avril 2025

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 16 juin 2025

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE
Madame [K] [T] demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 16 juin 2025

Vu l'ordonnance du 4 février 2025 rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de la SA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] tendant à obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision, reçue le 18 mars 2025,

Vu le courrier d’observation adressé au conseil de la partie adverse le 22 avril 2025,

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles.

En l’espèce, la requérante indique que l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle autorise, en son dispositif, page 5:

« Mme [K] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant None mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros) la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais »,

La SA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] indique que la mention « None mois » doit ainsi être remplacée par la mention « 36 mois » .

Il est évident que le délai accordé à la débitrice, compte-tenu du montant total de la dette et de celle de l'échéance de remboursement consentie, est de 36 mois. Cette erreur matérielle sera ainsi modifiée comme précisé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2025 (RG 24/5732 minute 2) ;

REMPLACE la mention, « None mois », en page 5 de l'ordonnance, par la mention suivante :

« 36 mois »

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente ordonnance et notifiée comme celle-ci ;

LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jours, mois et an susdits et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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