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TJ 75056, 26 juin 2025, RG 24/11588


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Date
26/06/2025
Numéro
24/11588
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
6862d6990965901b97dbf7ef

Texte de la décision

4,407 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [F] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/11588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDA

N° MINUTE : 1/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025

DEMANDERESSE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 26 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/11588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2021, monsieur [Y] [W] a donné à bail d’habitation à usage de résidence secondaire à madame [F] [V] un studio situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 900 euros, outre les charges. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 1800 euros. Madame [F] [V] a quitté les lieux le 18 décembre 2021, le bailleur attestant sous seing privé de la restitution des lieux dans le même état qu’au début du bail.

La requérante expose que dépôt de garantie n’a pas été restitué malgré ses réclamations, une mise en demeure ainsi qu’ une tentative en vain de conciliation judiciaire.

C’est dans ces conditions que par requête du 24 décembre 2024, madame [F] [V] a attrait devant la présente juridiction monsieur [Y] [W] aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1800 €, assortie de la majoration légale de retard, par application de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3040 €.

A l’audience, madame [F] [V] confirme ses demandes. Elle précise qu’elle n’a pas payé une partie des factures d’électricité, en raison des punaises de lit dans le studio.

Monsieur [Y] [W], dûment cité par lettre recommandée réceptionnée le 5 février 2025 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi de l’affaire, ni fait connaître le motif de son absence.

L’affaire a donc été retenue, le litige étant au surplus ancien.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;

Les demandes sont régulières et recevables.

Le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 18 janvier 2022.

La demande présentée au titre de sa restitution est bien fondée sur le principe par les pièces produites (bail, justificatif du paiement du dépôt de garantie, attestation de conformité de restitution de lieux , courriers de réclamation, mise en demeure).

Le bailleur est a totalement défaillant, tant à la tentative de conciliation judiciaire qu’ à la présente instance pour présenter ses explications et contester la demande.

Il sera donc fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie pour un montant de 1800 €.

La majoration légale de retard de 10 % du loyer par mois de retard, à la charge du bailleur, n’est pas applicable, s’agissant d’un bail pour un logement à usage de résidence secondaire. Ce chef de demande doit donc être écarté.

En revanche, les intérêts moratoires devront courir au taux légal à compter de la mise en demeure à compter du 15 août 2023.

Sur l’exécution provisoire et les dépens

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne monsieur [Y] [W] à rembourser à madame [F] [V] la somme de 1800 €, représentant le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2023,

Rejette la demande au titre de la majoration légale de retard,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamne monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 26 juin 2025

La Greffière Le Président

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