TJ 62041, 26 juin 2025, RG 25/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5PW
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
Débats à l’audience tenue le 05 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Y] et Monsieur [G], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [E] [C] veuve [N]
Née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 18], demeurant EHPAD DE [Localité 17] - [Adresse 7]
Représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [J] [N]
Né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [M] [O]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Madame [S] [N]
Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [X] [N] et Mme [E] [C] sont nés M. [J] [N] et Mme [T] [N].
M. [X] [N] est décédé le [Date décès 1] 1996.
Selon un acte notarié du 15 juillet 1998, suite au décès de M. [X] [N], Mme [E] [C] veuve [N] a opté pour l’usufruit de l’universalité de tous les biens composant la succession, dont un immeuble sis [Adresse 6], qui constituait son habitation principale.
Mme [T] [N] est décédée le [Date décès 9] 2023, laissant pour lui succéder M. [M] [O] et Mme [S] [N], ses enfants.
A compter du 18 mai 2024, Mme [E] [C] veuve [N] n’habite plus ledit immeuble ayant été placée en EHPAD, laissant ainsi l’immeuble inoccupé.
Afin de couvrir les frais de l’EHPAD, Mme [E] [C] veuve [N], M. [J] [N] et M. [M] [O] ont décidé de vendre l’immeuble susmentionné, mais Mme [S] [N] n’a pas répondu favorablement à cette proposition.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2025, Mme [E] [C] veuve [N], M. [J] [N] et M. [M] [O] ont fait assigner Mme [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, demandant principalement, au visa de l’article 815-6 du code civil, l’autorisation à vendre l’immeuble sis [Adresse 6] au prix de 85 000 euros + frais de notaire. Ils demandent en outre de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que l’urgence est caractérisée par l’offre d’achat formulée par la SCI [14], laquelle sera caduque le 1er septembre 2025. Ils exposent que l’immeuble est inoccupé depuis le mois de mai 2024 et que cela a pour conséquence une dégradation progressive de son état. Ils font valoir par ailleurs que l’intérêt commun se caractérise par la nécessité de pourvoir aux besoins et à l’hébergement en EHPAD de Mme [E] [C] veuve [N].
***
Dans ses conclusions, notifiées le 03 juin 2025, Mme [S] [N] demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble sis [Adresse 6] au prix de 85 000 euros en plus des frais de notaire, et de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle soutient qu’elle n’était pas opposée à la vente de la maison et qu’elle souhaitait s’assurer que le prix de vente serait conforme au prix du marché. Elle ajoute que l’immeuble pourrait être vendu dans une fourchette de prix de 90 000 euros à 110 000 euros.
MOTIFS
Sur l’autorisation de vente
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à son décès, M. [X] [N] a laissé pour lui succéder Mme [E] [C], son épouse, M. [J] [N], son fils, ainsi que Mme [T] [N], sa fille. Il en ressort aussi que cette dernière, décédée le [Date décès 9] 2023, a laissé pour lui succéder M. [M] [O] et Mme [S] [N]. Il n’est pas contesté qu’il dépendait de la communauté des époux [N] un immeuble sis [Adresse 6] dont Mme [E] [C] était l’usufruitier depuis le décès de son époux le [Date décès 1] 1996 jusqu’à son intégration de l’EPHAD [15] le 18 mai 2024.
Il est établi que Mme [E] [C] veuve [N] perçoit une pension de retraite à hauteur de 11 098 euros annuel, soit 924 euros mensuel, outre une somme de 482,36 euros par mois du Département du [Localité 16]. Il est démontré par ailleurs que le coût de l’hébergement en EHPAD s’élève à 2 349 euros par mois, soit supérieur aux revenus de Mme [E] [C] veuve [N]. De ce fait, la demande de vente de l’immeuble litigieux semble fondée dès lors qu’elle vise à assurer des revenus supplémentaires à Mme [E] [C] et donc l’intérêt commun de la vente est établi.
Cet immeuble n’est plus occupé par Mme [E] [C] veuve [N], ce qui fait qu’il est devenu une source de dépenses et objet de dégradation sans toutefois qu’il serve à ses copropriétaires. Ainsi, sa mise en vente devient justifiée et urgente.
Mme [S] [N] ne s’oppose pas à la vente, mais considère que l’immeuble pourrait être vendu à un prix plus élevé, soit entre 90 000 euros et 110 000 euros, se fondant sur une estimation d’une agence immobilière. Toutefois, il convient de relever que le prix proposé par la défenderesse reste hypothétique alors que celui repris par les demandeurs est concret, suivant une offre d’achat de la SCI [14] du 04 février 2025. En outre, force est de constater que la différence entre le prix des demandeurs et celui de la défenderesse reste raisonnable.
En conséquence, les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il convient d’autoriser les demandeurs à vendre l’immeuble litigieux au prix de 85 000 euros plus les frais de notaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [N], succombant, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la nature de cette affaire, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire d’Arras, statuant, après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
AUTORISE Mme [E] [C] veuve [N], M. [J] [N] et M. [M] [O] à vendre l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 13], pour une contenance de 2 a 26 ca, à la SCI [14] au prix de 85 000 euros en plus des frais de notaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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