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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 30 juin 2025, RG 25/00066


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6862db460965901b97dc0841

Texte de la décision

12,025 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]

N° RG 25/00066 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYKA

JUGEMENT

Du : 30 Juin 2025

Société ERIGERE

C/

[K] [Z]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me NOMMICK

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 30 Juin 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Madame [K] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

comparante

A l'audience du 26 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu de baux sous seing privé en date des 24 et 28 octobre 2022 , la société ERIGERE a donné en location à Madame [K] [Z] un appartement F08 et un parking 20 situés [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel charges comprises de 770,16€

La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société ERIGERE lui a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 3 juin 2024, pour avoir paiement de la somme de 3346,89 €. Celui-ci est cependant resté infructueux.

La société ERIGERE a dès lors fait assigner Madame [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 14 janvier 2025 .

En application de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel dont il a été accusé réception le 16 janvier 2025

La CCAPEX a par ailleurs été saisie le 14 octobre 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation

La société ERIGERE demande au Tribunal :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
- à titre subsidiaire la résiliation du bail
- l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs à la SA d’HLM ERIGERE
- autoriser la SA d’HLM ERIGERE à faire transporter les biens meubles trouvés sur place dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [Z] dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Madame [Z] à verser à la SA d’HLM ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer contractuel révisé, augmentée de la provision sur charges mensuelles, qui sera due jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs à la SA d’HLM ERIGERE
- juger que l’indemnité d’occupation pourra être réévaluée conformément à l’évolution de l’indice de références des loyers (IRL2) ;
- condamner Madame [Z] à verser à la SA d’HLM ERIGERE 3000,64 euros au titre des sommes dues au 14 octobre 2024 avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 3 juin 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’un an à la date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
- refuser tout délai à Madame [Z]
- rappeler l’exécution provisoire nonobstant appel ;
- condamner Madame [Z] à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Représentée à l'audience du 26 mai 2025 par son avocat, la société ERIGERE soutient oralement ses écritures et actualise sa créance à la somme de 6628,34€  au 23 mai 2025 , mois d'avril 2025 inclus

Elle précise que cette somme comprend un surloyer de 1567,81 € , Madame [Z] n'ayant pas donné suite à la demande d'actualisation de ses ressources.

Madame [Z] comparait en personne.
Elle expose avoir repris le paiement des loyers et verser 1000 € en tout tous les mois et avoir des difficultés liées à l'humidité dans son appartement.

Elle propose d'apurer la dette locative en versant 230 € mensuels en plus du loyer .

Les services sociaux de la Préfecture nous ont fait parvenir un rapport avant l'audience

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [Z] locataire d’un appartement F08 et d' un parking 20 situés [Adresse 6] à [Localité 5] suivant contrats de location contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 3346,89 euros au titre des sommes dues au mois de juin 2024.

Le commandement qui lui a été signifié le 3 juin 2024 a rappelé à Madame [Z] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL et son adresse.

Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.

Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 3 aout 2024 .

Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers

Il résulte des justificatifs produits par la bailleresse, que Madame[Z] est redevable de la somme de 6628,34 euros selon décompte arrêté au 23 mai 2025 , mois d'avril 2025 inclus, surloyer compris, transmis lors de l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle Madame [Z] était présente rendant ainsi contradictoire le dernier décompte communiqué.

Madame [Z] sera donc condamnée à payer ladite somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
L' article 1342-2 du code civil s'appliquera

Sur les délais de paiement

Compte tenu de la situation de Madame [Z] décrite dans le diagnostic social et financier en date du 24 avril 2025 et des besoins du bailleur, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’accorder des délais de paiement à Madame [Z] et d’échelonner le paiement des sommes dues au titre de l’arriéré.

Madame [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 28 versements mensuels de 230 euros, le solde étant réglé au 29ème versement, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.

Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.

Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.

En revanche, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.

Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Madame [Z] sera en outre tenue de payer à la société ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui , à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la peine d'astreinte

Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte pour contraindre les occupants à quitter les lieux si l'expulsion était poursuivie , le recours à la force publique étant suffisant pour exercer cette contrainte.

La société ERIGERE sera déboutée de ce chef de demande.

Sur le placement sous séquestre des meubles

En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.

Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure

Madame [Z] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il serait contraire à l'équité que le bailleur conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il est rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 3 aout 2024 ;

En suspend toutefois les effets,

Condamne Madame [K] [Z] à payer à la société ERIGERE la somme de 6628,34 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 23 mai 2025 , échéance du mois d'avril 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et application de l'article 1342-2 du code civil

Autorise Madame [K] [Z] à échelonner le paiement de l’arriéré en 28 versements mensuels de 230 euros, et le solde au 29e versement, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;

Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

Le cas échéant, dit que Madame [K] [Z] devra libérer l'appartement F08 et le parking 20 situés [Adresse 6] à [Localité 5] et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;

Condamne dans ce cas Madame [K] [Z] à payer à la société ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,

Déboute la société ERIGERE de sa demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la libération des lieux ;

Dit qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles ;

Condamne Madame [K] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;

Condamne Madame [K] [Z] à payer à la société ERIGERE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.

LE GREFFIER LE JUGE

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