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TJ 01053, 30 juin 2025, RG 25/00492


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00492
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6862dd9b0965901b97dc0e0d

Texte de la décision

4,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00492 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDOA

N° Minute : 25/00355

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire pris par la préfète en date du 24 janvier 2025,

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 03 février 2025 ;

Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris pa rla préfète en date du 19 juin 2025 ;

Concernant :

Monsieur [G] [O]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 2] (01)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 23 Juin 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 juin 2025 à :

- Monsieur [G] [O]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : M. ASSOCIATION TUTELAIRE PAYS DE L’AIN (APTA) (Curateur),
- Madame LE PREFET DE L’AIN
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 juin 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [G] [O] assisté de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Monsieur [O] a été réintégré en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 19 juin 2025 à 16 heures 15, sur décision du préfet prise le 19 juin 2025, sur le fondement du certificat médical du docteur [B] [J]. Le médecin mentionne que le patient, pris en charge pour schizophrénie sur fond de trouble de la personnalité, aurait refusé son injection de traitement retard et se serait montré très revendicateur voire agressif avec les soignants, qu’à son admission, il est tendu et hostile, que sa pensée est hermétique et inaccessible, qu’il tient des propos menaçants, teintés de persécution et sans cohérence, qu’il négocie chaque molécule prescrite sans argument recevable et qu’il nie ses difficultés.

Dans son avis motivé établi le 26 juin 2025, le docteur [W] [Z] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que, lors de l’entretien, Monsieur [O] devient tendu et hostile lors de l’entretien, que sa pensée est hermétique et inaccessible, avec propos menaçants et idées de persécution et qu’il est dans la négociation du traitement.

A l’audience, Monsieur [O] indique spontanément qu’il n’a pas d’observations.

Sur interpellation, il déclare que le séjour se passe bien et que son traitement lui convient. Il demande un traitement non par injection mais par voie orale. Il souhaite un programme de soins et la fin de la contrainte. Il souligne qu’il a déjà eu de très nombreuses injections depuis l’âge de dix ans.

Maître [C] déclare qu’elle n’a pas d’observation sur la régularité du dossier.

Le représentant de l’établissement est absent.

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [T] [V] assistée de [L] [S] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Juin 2025,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

le greffier

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