TJ 57631, 15 mai 2025, RG 25/00591
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00591 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW7O Minute n° 25/598
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [X] [P]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 3] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- [Y] [P] - Chargé d’une mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 12 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [P] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [X] [P] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 06 mai 2025, date de réintégration, pris par M. le Préfet de Moselle portant admission de M. [X] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que le patient a été réintégré suite à un non-respect de son programme de soins. Il souffre d’une schizophrénie paranoïde sur fond de personnalité psychopathique compliquée d’une polytoxicomanie. Il n’adhère pas totalement aux soins, pourtant nécessaires. L’hospitalisation complète sous contrainte est donc nécessaire.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [X] [P] ;
Autorisons à l’égard de M. [X] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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