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TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00220


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00220
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6fc0965901b97dc2d86

Texte de la décision

3,333 caractères

Trame : W2500220.102

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00220 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGAQ

Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à M. [G]
à Mme [B]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL [C] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [J], administrateur judiciaire
[Adresse 2]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [O] [G]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]

comparant en personne

Madame [U] [B]
née le 12 Septembre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [O] [G] et Mme [U] [B] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1000 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [O] [G] et Mme [U] [B] ont comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il n’y a lieu à allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 4] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [U] [B] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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