Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00262


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00262
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6fe0965901b97dc2e00

Texte de la décision

4,042 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00262 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGGW

Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à M. [F]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3]
Représenté par la SELARL [Y] [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [I], administrateur judiciaire
[Adresse 2]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [F]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 9] (06)
domicilié chez Mme [C] [N] [Adresse 6]
[Localité 1]
ou [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [M] [F] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 5231 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 , avec capitalisation ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [M] [F] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5231 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 520 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [M] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] :

- la somme de 5231 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
- la somme de 520 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.