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TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00207


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6ff0965901b97dc2e35

Texte de la décision

4,235 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QF7E

Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à M. [T]
à Mme [T]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] situé [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS SYND UP
[Adresse 5]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [P] [T]
né le 27 Août 1978 en ROUMANIE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [T]
née le 29 Août 1988 en ROUMANIE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] sis [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [P] et [D] [T] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1156,37 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, avec capitalisation ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [P] et [D] [T] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1156,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 115 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. et Mme [P] et [D] [T] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Localité 7] sis [Adresse 2] :

- la somme de 1156,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
- la somme de 115 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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