TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/02005
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/02005 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNX6
Grosse délivrée
à Me TREGAN
Expédition délivrée
à M. [N]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C], [D], [U] [S]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [N]
Exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [Z] RENOVATION 06
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2025 M. [C] [S] a fait assigner M. [Z] [N] en réparation de son préjudice pour travaux non conformes en l’état d’un rapport d’expertise judicicaire [I] du 15 octobre 2024 ; il demande l’allocation de :
4000 € de dommages intérêts pour les travaux de remise en état de son appartement,2000 € de dommages intérêts pour trouble de jouissance dans la salle de bains,1000 € de dommages intérêts pour trouble de jouissance pour les travaux de réfection préconisés,1500 € de préjudice moral,
outre la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise et de procédure de référé ;
M. [Z] [N], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le droit à indemnisation pour les désordres est dûment établi en l’état des constatations de l’expert judiciaire dont il convient d‘homologuer les conclusions ; qu’il sera alloué la somme de 4000 € de ce chef ;
Que les préjudices de jouissance et le préjudice moral sont supportés par la locataire du demandeur et non pas en sa personne ; que dès lors des demandes seront rejetées ;
Qu’il sera alloué la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise et de procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Z] [N] à payer à M. [C] [S] la somme de 4000 € de dommages intérêts, outre celle de 2000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [Z] [N] aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise et de procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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