TJ 95500, 17 juin 2025, RG 25/00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 25-00327 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP4U
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [W] [O]
Mme [V] [D] épouse [O]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [W] [O] et Mme [V] [O] née [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT DE RECTIFICATION
SUR ERREUR MATERIELLE
DU : 17 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Madame [V] [D] épouse [O]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 14]
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [33]
[Adresse 15]
[Localité 9]
[16]
Chez [32]
[Adresse 15]
[Localité 9]
[Adresse 23]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
[26]
Chez [37]
[Adresse 28]
[Localité 8]
[N]
Chez [24]
[Adresse 29]
[Localité 7]
[19]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
[25]
[Adresse 20]
[Localité 4]
CA CONSUMER FINANCE
- [Localité 18] - ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 22]
[Localité 10]
S.A. [31]
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Le tribunal a été saisi par requête en rectification d'erreur matérielle du 11 Juin 2025, reçu au greffe le 11 Juin 2025.
Après que les formalités des articles 462 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 2 juin 2025 concernant M. [W] [O] et Mme [V] [O] née [D] auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ;
Vu la requête reçue le 11 juin 2025 émanant de M. et Mme [O] relative à une omission de statuer figurant dans le tableau annexé à la décision en ce que ce dernier ne mentionne pas une créance [25] d’un montant de 557, 16 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L'article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, il apparaît que le tableau annexé au jugement du 2 juin 2025 a omis la créance de [25] d’un montant de 557,16 euros alors que cette créance figure dans le tableau de la commission de surendettement ;
Il convient donc d’intégrer cette créance et de prévoir son remboursement comme il est mentionné dans le tableau modificatif joint à la présente décision ;
Il convient également compte tenu du montant de l’endettement qui augmente par cette intégration de préciser qu’à l’issue, le restant des dettes sera effacé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur saisine d'office et en premier ressort,
RECTIFIE en complétant le jugement du 2 juin 2025 ;
INTEGRE dans le tableau annexé au jugement la créance [25] référencée 15555166 [35] de 557,16 euros ;
PRECISE qu’à l’issue du plan, le restant des dettes sera effacé ;
REMPLACE le tableau annexé au jugement du 2 juin 2025 par le tableau annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [W] [O] et Mme [V] [O] née [D] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [27] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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