Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 95500, 26 juin 2025, RG 25/00064


Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2025, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6862e9550965901b97dc357b

Texte de la décision

6,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00064 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OH6T

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [P] [M]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [P] [M]

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 26 juin 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

DÉFENDERESSE :
S.A. [1]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 3]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 1er octobre 2024.

La commission de surendettement a adressé à M. [M] un état détaillé des dettes reçu le 23 décembre 2024.

Par courrier en date du 6 janvier 2025, M. [M] a contesté la créance de la [1] référencée 0165300052036119 apparaissant à la somme de 893,74 euros expliquant que la dette est de 1 616,73 euros correspondant à un solde débiteur de compte courant incluant toutes les opérations bancaires différées connues avant la date de recevabilité. Il demande l’annulation de frais supplémentaires.

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.

Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 17 mars 2025 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 18 avril 2025.

M. [M] a adressé au tribunal un courrier aux termes duquel il demande également :

- l’annulation des prélèvements effectués illégalement après le 1er octobre 2024 et le remboursement immédiat des sommes indûment perçues,
- la mise en conformité stricte de la [1] avec la procédure de surendettement
- la sanction pour abus de droit pour non-respect des dispositions de surendettement et tentative de récupération illicite de créances
- indemnisation de son préjudice financier et moral à hauteur de 500 euros pour la gestion abusive et le stress engendré
- mise en conformité sous astreinte de 50 euros par jour en cas de retard d’exécution afin de garantir l’application rapide de la décision

La [1] a adressé un courrier aux termes duquel elle déclare une créance de compte courant d’un montant de 893,74 euros composée du solde débiteur du compte arrêté au 30 septembre 2024 de 495,43 euros et des débits de carte bancaire arrêtés au 30 septembre 2024 soit 398,31 euros.
Elle précise avoir remboursé les frais de 37,41 euros prélevés le 30 janvier 2025. Elle rappelle que le compte a été officiellement clôturé le 23 janvier 2025.

La décision a été rendue le 26 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure

[1] référencée 0165300052036119

Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 893,74 euros.

Le créancier produit un décompte clair du montant de sa créance aux termes duquel il apparaît que les règlements d’opérations antérieures au 1er octobre 2024 ont été retenus et que les frais indus ont été enlevés.

M. [M] ne justifie pas de ce que des opérations antérieures au 1er octobre 2024 n’aient pas été retenues par la banque ni que des frais aient été imputés qui n’ont pas été remboursés.

En conséquence, il convient de maintenir la créance à la somme de 893,74 euros.

Sur les demandes annexes :

M. [M] ne démontre pas avoir adressé ses demandes à la [1] afin de respecter le principe du contradictoire.

Par ailleurs, les demandes présentées excèdent la compétence du juge du surendettement et relèvent de la compétence du juge du fond.

Il en est ainsi débouté.

Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [1] référencée 0165300052036119 apparaissant à la somme de 893,74 euros ;

DEBOUTE M. [M] de ses demandes supplémentaires ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 26 juin 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.