TJ 84007, 19 mai 2025, RG 25/00456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [X]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/117
N° RG 25/00456
N° Portalis DB3F-W-B7J-KC6T
M. [Z] [M]
Nous, [Y] [X],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Z] [M]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 18 mai 2025 à 10h16 ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 19 mai 2025 à 8h30 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [Z] [M] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 6 mai 2025 sur décision du représentant de l’Etat ;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 à 9h51, le Docteur [E] sous couvert du Docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale duDocteur [W] en date du 18 mai 2025 à 21h16, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin nous a informé sans délai et que, le 19 mai 2025 à 8h30, le représentant du directeur du CH [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Mais attendu que la mesure d’isolement a été levée dès le 19 mai 2025 à 12h08 ; Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
CONSTATONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Z] [M] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 19 Mai 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
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