TJ 84007, 26 juin 2025, RG 25/01509
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Texte de la décision
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/01509 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCY5
Minute N°
25/00110
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Me Emilie MICHELIER
Me Allan ROCHETTE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U] [M], né le 24 septembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [M], née le 27 janvier 1954 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Ugo POIZAT, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 juin 2025, retenue le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me ROCHETTE – Me MICHELIER – M. [M] – Mme [M] – M. [T] - le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 09 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 22 mai 2024,
-ordonné l’expulsion de M. et Mme [M] et tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 février 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, M. et Mme [M] ont saisi le juge de l’exécution du présent tribunal d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 12 juin 2025, M. et Mme [M] ont déclaré accepter l’exception d’incompétence territoriale du juge de l’exécution du présent tribunal au profit du juge de l’exécution de Carpentras. Ils ont demandé le rejet de la condamnation aux frais irrépétibles. Ils ont sollicité l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, M. [D] [T] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
-se déclarer incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution de Carpentras,
-condamner les époux [M] à régler 700 euros au titre des frais irrépétibles,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire
Les requérants sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils ne justifient pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, leurs demandes d’admission à l'aide juridictionnelle provisoire en l'absence de documents justificatifs est rejetée.
Sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
L’article R 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
En l’espèce, le logement étant situé à [Localité 4], le juge de l’exécution territorialement compétent est le juge de l’exécution de Carpentras.
Le juge de l’exécution du présent tribunal est dès lors incompétent territorialement pour connaître du présent litige.
Sur les autres demandes :
M. et Mme [M] supporteront les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-REJETTE la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
-SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras ;
-RENVOIE la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision ;
-CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [U] [M] aux dépens ;
-DIT n'y avoir lieu, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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