TJ 21231, 24 juin 2025, RG 21/02753
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 21/02753 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HODY
Jugement Rendu le 24 JUIN 2025
AFFAIRE :
[B] [X]
[P] [X]
C/
[E] [G]
[V] [Z]
ENTRE :
1°) Monsieur [B] [X]
né le 13 Mai 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
Technico-commercial, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
2°) Madame [P] [X]
née le 28 Mai 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
Responsable qualité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [E] [G]
né le 25 Février 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
Sapeur pompier professionnel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [V] [Z]
née le 20 Avril 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
Psychologue, domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 10 février 2025 ayant fixé l‘affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Antoine CARDINAL
Me Alexis TUPINIER
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 7 juillet 2017, M. [B] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] ont acquis de M. [E] [G] et Mme [V] [Z] une maison d’habitation sise [Adresse 1], que ces derniers ont construite.
Peu de temps après l’acquisition, des désordres sur les balcons en façade Sud et Sud Ouest se sont révélés. M. et Mme [X] ont sollicité l’intervention d’un ingénieur expert en bâtiment et d’un huissier de justice, qui a organisé une réunion en présence de ce dernier le 24 juillet 2019 et constaté des dommages.
La société Synapse Construction, expert en construction, mandatée par M. et Mme [X] pour vérifier les structures en béton des deux balcons, a, dans son rapport du 30 août 2019, confirmé leur non-conformité aux règles de l’art et préconisé leur déconstruction intégrale.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2020, le conseil des époux [X] a mis en demeure M. [G] et Mme [Z] de payer la somme de 25 144,90 euros TTC au titre des reprises des malfaçons.
Les vendeurs ne se sont pas manifestés.
Par acte d’huissier du 04 novembre 2020, M. et Mme [X] ont fait attraire M. [G] et Mme [Z] devant le président du tribunal de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [K] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2021.
Aucune solution amiable n’a pu êté trouvée.
Par actes d’huissier en date des 13 et 17 décembre 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [G] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1792 et 1321-2 (qu’il convient de lire 1231-2 et rectifier en ce sens) du code civil aux fins de voir :
- dire et juger qu’ils subissent un préjudice du fait des malfaçons imputables à M. [G] et Mme [Z] en leur qualité de vendeurs,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] à leur payer les sommes suivantes :
• 26 402,15 euros TTC au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert,
• 4 854,69 euros TTC au titre du préjudice financier,
soit un montant total de 31 256,34 euros
- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Par dernière conclusions notifiées le 26 juillet 2023, M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] à leur verser les sommes ci-dessous :
• 26 402,15 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et la date du jugement à intervenir,
• 2 280,09 euros au titre du préjudice financier,
• 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
• 5 000 euros au titre du préjudice moral,
soit un montant total de 38 682,24 euros,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] aux entiers dépens comprenant la somme de 2 574,60 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, M. [G] et Mme [Z] demandent au tribunal de :
- débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
- condamner les époux [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [X] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 février 2025.
MOTIFS
I - Sur la qualification des désordres
M. et Mme [X], se basant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, estiment que M. [G] et Mme [Z] sont responsables des désordres affectant leur maison et fondent leurs prétentions sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.
M. [G] et Mme [Z] rétorquent qu’en l’absence d’un dommage d’une gravité suffisante au moment de sa dénonciation, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, le rapport de l’expert ne décrivant nullement de risque de réalisation d’un dommage grave et/ou prévisible, et ne constatant pas que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination surviendrait de manière certaine avant l’expiration de la garantie décennale.
Ils ajoutent qu’au demeurant, aucun dommage n’est apparu dans le délai décennal depuis l’achèvement de l’ouvrage et qu’aucune faute n’est démontrée.
Selon l’acte notarié du 7 juillet 2017, le vendeur déclare que la construction élevée sur le terrain a été édifiée depuis moins de dix ans, qu’elle a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 13 janvier 2009, d’une déclaration d’achèvement de travaux en date du 1er décembre 2010 et d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée par la mairie le 27 juin 2017, et qu’aucune assurance de responsabilité décennale n’a été souscrite pour la réalisation de cette construction.
Il en résulte qu’en dépit de l’absence de procès verbal de réception, les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve en 2010, ce qui n’est pas contesté.
A- Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Il ressort du rapport d’expertise que les dalles béton des deux terrasses ne présentent pas de malfaçons qui les rendent inacceptables. En revanche, les poteaux et les poutres qui supportent ces balcons Sud et Sud-Ouest présentent de très nombreux nids de cailloux et n’ont pas été vibrés, ce qui rend leur structure particulièrement fragile.
Les sections des poteaux sont surdimensionnées vis-à-vis des descentes de charges. S’agissant des poutres, aucun calcul justificatif des sections d’armatures n’a été effectué, elles ont été armées de façon empirique et les enrobages de leurs armatures ne sont pas respectés, celles-ci étant apparentes en sous face des poutres bétons.
Selon l’expert, l’absence de vibration du béton rend la structure des poutres particulièrement fragile. Le surdimensionnement de la section des poteaux et l’enrobage correct des armatures rendent cette absence de vibration moins préjudiciable pour les poteaux, qui peuvent être réparés, tandis que les malfaçons rendent les poutres inacceptables.
Ces désordres résultent d’une mauvaise connaissance technique du béton armé par le constructeur. Les poutres bétons qui soutiennent les terrasses compromettent la solidité des ouvrages, sont impropres à leur destination et doivent être démolies et reconstruites après vérification au calcul par un bureau d’études techniques.
Il en résulte que le désordre est réel et que la démolition et reconstruction des poteaux pour assurer la pérennité et la sécurité de l’ouvrage est impérative selon l’expert, les devis sur lesquels il base son estimation du coût des travaux de reprise mentionnant expressément dans le descriptif des travaux : “Dépose et réfection des terrasses extérieures avant chute éventuelle”.
Synapse Construction, expert indépendant auquel ont eu recours M. et Mme [X] avant d’introduire une action judiciaire, met également en évidence les nombreux désordres relatifs au béton utilisé (“les bétons sont tout sauf des bétons pour béton armé : dimensions des agrégats, béton non vibré, vide dans les poteaux, nids de graviers impressionnants, armatures apparentes, poteaux coulés trop courts, tympan d’entrevous remplacé par du béton qui risque de tomber et de blesser les personnes”) et conclut, s’agissant de la sécurité, que “la porosité du béton et l’absence d’enrobage des armatures vont conduire à une dégradation rapide des ouvrages par oxydation, gonflement et éclatement du béton. Comme l’expert judiciaire, il préconise une démolition reconstruction ab initio.
Dès lors, les désordres actuels, qui se sont révélés dans le délai de dix ans, rendent les balcons impropres à leur destination, dans la mesure où il mettent en péril la sécurité des occupants, qui ne doivent pas les utiliser pour espérer qu’ils ne ne s’effrondrent pas.
En conséquence, les désordres affectant les deux balcons relèvent de la garantie décennale.
B - Sur la responsabilité de M. [G] et Mme [Z]
En vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
Selon l’article 1792-1 , “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
En l’espèce, M. [G] et Mme [Z], qui ont vendu après achèvement l’ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire, ont qualité de constructeurs. Leur responsabilité est par conséquent engagée de plein droit, sauf s’ils justifient que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ne ressort aucunement des pièces versées en procédure que les dommages au niveau des balcons constatés par l’expert judiciaire proviennent d’une cause étrangère.
En conséquence, la responsabilité de M. [G] et Mme [Z] est engagée de plein droit, en l’absence de cause d’exonération. Ils seront déclarés responsables du désordre affectant des balcons Sud et Sud Ouest et tenus de réparer les préjudices qui en résultent.
II - Sur les demandes indemnitaires
A - Sur le coût des travaux de reprise
M. et Mme [X] sollicitent la somme de 26 402,15 euros TTC au titre des travaux de reprise.
L’expert propose la démolition de toutes les poutres horizontales en béton armé et leur reconstruction et envisage deux solutions pour y procéder. Il convient de retenir la solution la moins onéreuse selon devis de l’EURL 2 BTP, soit 24 112,11 euros TTC.
En conséquence, M. [G] et Mme [Z] seront condamnés solidairement à payer aux époux [X] la somme de 24 112,11 euros TTC au titre des frais de remise en état des balcons.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 9 octobre 2021, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu’au présent jugement.
B - Sur le préjudice financier
M. et Mme [X] sollicitent la somme de 2 280,09 euros au titre du préjudice financier, qui correspond au coût de l’intervention et/ou de l’assistance de M. [N] en qualité d’ingénieur expert bâtiment, de Maître [W] en qualité d’huissier de justice, et de la société Synapse Construction en amont de la présente instance.
Ces frais, dûment justifiés par des factures, ont été engagés par M. et Mme [X] en raison des désordres et ont généré un préjudice financier directement lié au dommage qu’il convient de réparer intégralement.
En conséquence, M. [G] et Mme [Z] seront condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme de 2 280,09 euros TTC au titre du préjudice financier.
C - Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [X] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à venir du fait des désordres depuis l’acquisition de la maison, faisant valoir qu’ils ne peuvent pas profiter de leur terrasse et en seront également privés pendant la durée des travaux.
Compte tenu de la nature des désordres, M. et Mme [X] ont subi un préjudice direct et certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros, dans la mesure où ils ne sont privés que de l’accès à la terrasse de l’étage, mais peuvent bénéficier des espaces extérieurs.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [G] et Mme [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
D - Sur le préjudice moral
M. et Mme [X] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, au motif que les désordres perdurent en dépit de leurs multiples démarches, impactent leur quotidien depuis cinq ans et les ont placés dans une situation financière catastrophique.
Il ressort du procès-verbal de Maître [W] que les époux [X] ont tout mis en oeuvre pour privilégier un règlement amiable du dommage, les parties devant se rapprocher après l’étude béton effectuée par un ingénieur structure, dont l’intervention, comme celle de l’ingénieur et de l’huissier, ont été prises en charge par M. et Mme [X]. Or, après dépôt du rapport de Synapse Construction, aucune solution amiable n’a pu voir le jour.
M. et Mme [X] ont subi un préjudice moral qu’il convient de fixer à 1 000 euros.
En conséquence, M. [G] et Mme [Z] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
III - Sur les demandes accessoires
M. [G] et Mme [Z], parties perdantes, seront tenus aux dépens.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [X] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû avancer pour voir consacrer leurs droits.
M. [G] et Mme [Z] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- DÉCLARE M. [G] et Mme [Z] responsables du désordre affectant les balcons Sud et Sud-Ouest sur le fondement de la garantie décennale,
- CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme de 24 112,11 euros TTC (vingt quatre mille cent douze euros et onze centimes ) au titre des travaux de reprise des balcons, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 9 octobre 2021, date du rapport de l’expert judiciaire, et jusqu’au présent jugement,
- CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 280,09 euros (deux mille deux cent quatre-vingts euros et neuf centimes) au titre du préjudice financier,
- CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
- CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral,
- CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [Z] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
- CONDAMNE in solidum M. [G] et Mme [Z] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 800 euros (trois mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
foi En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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