TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00499
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Texte de la décision
RG N° 24-499. Jugement du 26 juin 2025
N° RG 24/00499 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESCS
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me ALBANHAC
Copie à : Me DAGORN-PEIGNARD
Exposé du litige
[A] [R] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [U] [Z] , à raison de la somme réclamée (600 €), laquelle s’est soldée par un échec en date du 6 juin 2024, les parties n’ayant pas signé le projet d’accord préparé par le Conciliateur.de Justice.
Par requête au Greffe en date du 8 juillet 2024, [U] [Z] a fait citer [A] [R] en paiement de sommes dues à titre de réparation de préjudices : 600 €, outre 200 € à titre de dommages intérêts.
[U] [Z] a exposé ses demandes dans ses dernières conclusions récapitulatives enrôlées en date du 13 mai 2025, développées à l’audience.
[A] [R] a exposé ses moyens de défense dans ses dernières conclusions 2 enrôlées en date du 28 mars 2025, développées à l’audience.
Motifs du jugement
Les photographies produites au dossier, non autrement étayées et circonstaciées, ne sont pas de nature à fonder une solution en Justice et ne sont pas retenues.
[U] [Z] a confié à [A] [R] des travaux de jardinage au mois de mars 2024. Aucun devis n’a été signé. [U] [Z] a versé un acompte de 250 €.
L’échange de messages entre les parties met en lumière :
- la volonté d’[U] [Z] de laisser [A] [R] opérer le chantier comme il le souhaite, à l’exception des branches devant la porte derrière la maison à ne pas bouger et une grande poubelle à ne pas vider,
- la consigne donnée de tailler la haie à 2 mètres de haut, permettant d’éviter d’être vus depuis la rue, et en cas de difficultés, coupe des côtés et recours à un tiers pour la hauteur,
- la consigne impérative de ne pas couper la haie devant, sur la rue, peu importe qu’un côté soit plus court,
- la demande d’[U] [Z] de recevoir une facture détaillée des travaux réalisés et en retour le décompte des heures effectuées par [A] [R],
- [U] [Z] n’a pas demandé les travaux de jeudi et vendredi et [A] [R] a répondu que c’est elle qui leur a demandé de venir et en donnant la clé,
- [A] [R] prenant acte d’un désaccord indique en rester là et a adressé le numéro de sécurité sociale de son épouse et le sien, préférant être payé par chèque emploi service universel (CESU).
[A] [R] est intervenu une première fois en présence de la cliente, le 27 mars 2024, puis le 3 avril 2024 en son absence, avec son accord.
[A] [R] indique être revenu, en l’absence d’[U] [Z], les 4 et 5 avril.
A son retour, [U] [Z] déclare avoir eu la désagréable surprise de trouver son jardin complètement saccagé. La haie donnant sur la rue aurait été coupée à la tronçonneuse. La tonte de la pelouse aux abords du jardin sollicitée par [U] [Z] n'aurait pas été réalisée.
A la fin de sa mission, [A] [R] a adressé un décompte précis des heures effectuées au domicile de Mme [Z] entre le 27 mars et le 5 avril 2024 pour un total de 38 h (21€ de l'heure), déduction de l'acompte de 250 €, le solde à régler était 650 €.
[A] [R] a demandé à [U] [Z] le règlement de la somme complémentaire de 650,00 € en sus de l’acompte de 250,00 €. [U] [Z] a refusé de régler la somme de 650,00 € sollicitée.
Après mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 650,00 € par courrier du 11 avril 2024, [A] [R] a présenté une demande aux fins de tentative préalable de conciliation. A cette occasion, il a établi une facture en date du 26 avril 2024 comprenant le détail d'heures de travail prétendument réalisées par son épouse et lui-même, pour la plupart en l’absence d’[U] [Z].
Au cours de la tentative de conciliation, [U] [Z] a remis le chèque sollicité par [A] [R] au Conciliateur de Justice qui l’a remis le jour même aux époux [R] qui l’ont déposé le 7 juin 2024.
Après la réunion, [U] [Z] a demandé à [A] [R] de ne pas se présenter pour assurer la tonte et l’enlèvement des déchets et a sollicité du Conciliateur le renvoi de son chèque au président des Conciliateurs.
Sur l’homologation du constat d’accord
Dans la mesure où le projet d’accord n’a pas été accepté par [U] [Z] qui a refusé que [A] [R] procède au débarras des déchets du jardin et à la tonte aux abords avant le 15 juin 2024, il n’y a pas lieu d’homologuer celui-ci.
Les propos tenus lors de la tentative de Conciliation, sauf accord des parties, restent confidentiels et ne peuvent être le support d’une solution du litige.
Au cas présent, les parties ne sont pas convenues de renoncer à la confidentialité de leurs échanges devant le Conciliateur.
Le projet d’accord resté sans suite étant les termes envisagés par les parties pour terminer leur litige peut être pris en considération ne constituant ni une déclaration recueillie ni un constat réalisé par le Conciliateur.
Sur les travaux
[U] [Z] a confié à [A] [R] des travaux de jardinage au mois de mars 2024. [A] [R], retraité, indique qu’il intervient régulièrement pour effectuer des travaux de jardinage chez des particuliers et sa prestation est rémunérée sous la forme de CESU. Le fait que [A] [R] n’ait pas encore transmis les renseignements pour compléter le formulaire CESU ne contredit pas le fait qu’il travaille en tant qu’employé. D’autant qu’il a transmis son numéro de sécurité sociale pour ce faire, ainsi que celui de son épouse.
Dès lors, [A] [R] doit être regardé comme le salarié d’[U] [Z] et non un prestataire de services indépendant. À ce titre, le salarié n’a pas à soumettre un devis à son employeur, étant rémunéré selon un tarif horaire. D’ailleurs, [A] [R] a communiqué à son employeur le récapitulatif des heures effectuées, outre le coût du débarrassage des déchets.
En confiant à [A] [R], [U] [Z] a implicitement et nécessairement consenti au tarif horaire du salarié employé.
Ces éléments rendent inutiles les considérations titrées du droit général du contrat.
[U] [Z] ne conteste que [A] [R] a réalisé les travaux le mercredi 27 mars 2024, sans critique de sa part, ayant été présente lors de ceux-ci.
En sa qualité d’employeur de [A] [R], il incombait à [U] [Z] de donner à son employé des consignes précises sur la tache à réaliser et de procéder au contrôle des heures effectuées.
Il sera relevé qu’[U] [Z] a laissé toute liberté à son employé pour opérer le chantier, selon le message produit au débat.
De même, en laissant à son employé la clé pour accéder au jardin, [U] [Z] a nécessairement confié à [A] [R] le soin d’organiser son temps de travail, y compris en son absence.
[U] [Z] ne justifie pas d’une cause qui priverait le salarié de sa rémunération, le travail ayant été réalisé et la qualité du travail ne conditionne pas la rémunération du salarié.
De même, quoiqu’[U] [Z] conteste le comportement du Conciliateur de Justice, il reste qu’elle remis un chèque à ce dernier pour résoudre le litige et que rien ne permet de considérer que le Conciliateur aurait exercé une violence morale sur la demanderesse pour la contraindre.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer qu’[U] [Z] a employé [A] [R] pour entretenir son jardin, lui laissant toute liberté et sa clé pour travailler en son absence.
[U] [Z] fait valoir à raison que les parties sont convenues que [A] [R] devait débarrasser les déchets laissés sur place et finir la tonte, selon le projet d’accord. Ainsi, le défendeur ne peut réclamer le coût de débarras vers la déchèterie pour les journées des 4 et 5 avril, soit 5 remorques à 10 € chacune, selon le décompte produit. Il convient donc d’ôter 50 € à sa demande. S’agissant de la pelouse, sa tonte n’ayant pas été terminée, son coût n’est pas inclus dans la demande.
En foi de quoi, le compte des parties s’établit comme suit :
- salaire de [A] [R] : 900 €, selon le décompte horaire,
- sous déduction de :
- l’acompte de 250 €,
- du chèque de 600 €,
- des frais de 50 € à titre de débarras non exécutés,
- soit un solde nul.
Ayant réglé ce qu’elle devait à son employé, [U] [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les dommages intérêts
Les motifs ci-dessus mettent en évidence que [A] [R] a reçu le fruit de son travail. Il n’y a donc pas lieu à dommages intérêts en faveur d’[U] [Z].
Sur les frais irrépétibles
L'indemnité due par [U] [Z] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 2000 Euros.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’homologation du projet d’accord rédigé par le Conciliateur de Justice le 6 juin 2024.
Déboute [U] [Z] de sa demande en paiement et en dommages intérêts formées contre [A] [R].
Donne quittance à [U] [Z] de son paiement de la somme de 600 € due à [A] [R].
Condamne [U] [Z] à payer à [A] [R] une indemnité de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [U] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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