TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00378
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Texte de la décision
RG N° 24-378. Jugement du 26 juin 2025
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ5W
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [K], exerçant sous le nom commercial MENUISERIE [R] [K] - demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Non qualifiée, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me GICQUEL, Me GODIER, Expert, Régisseur
Exposé du litige
Après échec de la tentavide de Conciliation du 12 mars 2024, par assignation en date du 16 mai 2024, [R] [K] a fait citer [G] [W] en paiement de sommes dues au titre d’un contrat : 3933,74 €, outre 2000 € à titre de dommages intérêts.
[R] [K] a exposé ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 12 mars 2025, développées à l’audience.
[G] [W] a exposé ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 3 enrôlées en date du 8 avril 2025, développées à l’audience.
Motifs du jugement
Le 3 décembre 2021, l’entreprise de menuiserie [R] [K] a établi :
- un devis DE01580 pour l’isolation rampant petit grenier : 5671,08 €
- un devis DE01582 pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures : 7468,95 €.
Le 11 mai 2022, l’entreprise a réalisé un compte rendu de travaux chez sa cliente, pour l’informer des constats suivants :
- absence de joint de compribande et de silicone colle,
- présence de papier essuie main entre le coffre et le plâtre.
Le 24 mai 2022, un procès verbal de réception sans réserve a été signé par [G] [W] et [R] [K], menuisier, relatif aux travaux prévus aux devis DE 01554 (fourniture et pose de menuiseries : fenêtres et volets), DE 01555 (petits bois incorporés) et DE 01578 (motorisation volet roulant), des 2 et 4 novembre 2021 et 1er décembre 2021.
Le 27 mai 2022, l’entreprise de menuiserie [R] [K] a établi :
- un devis DE01696 pour l’isolation rampant grand grenier : 5964,90 €
- un devis DE01697 pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures : 8165,10 €.
Le 26 janvier 2023, le menuisier a établi deux factures :
- fourniture et pose de menuiseries : 3665,10 €,
- travaux réalisés à ce jour du devis DE01696 : 2709,38 €.
Le 2 février 2023, l’entreprise a établi un devis DE01844 pour 756,46 € à titre d’avenant du devis DE01696.
Le 24 février 2023, un procès verbal de réception sans réserve a été signé par [G] [W] et [R] [K], menuisier, relatif aux travaux prévus aux devis DE 01697, DE 01696 et l’avenant DE 01844, des 27 mai 2022 et 2 février 2023.
Le 24 février 2023, le menuisier a établi deux factures :
- isolation rampant grand grenier (devis DE01696) 3255,52 €,
- isolation rampant grand grenier (devis DE01844) 756,46 €.
Le même jour, un facture de l’isolation rampant du grand grenier a été émise pour 4011,98 € (fin des travaux devis DE01696 & avenant devis DE01844.
Le 1er mars 2023, l’entreprise a consenti un avoir de 78,24 € à sa cliente, qui a conservé une partie des déchets.
Le 17 mars 2023, le menuisier a mis sa cliente en demeure de lui régler la somme de 3933,74 €.
Le 3 août 2023, [V] [H], expert du cabinet Stelliant expertise construction, SAS EURISK, a rendu un rapport, à l’issue d’une réunion contradictoire, dans lequel il est constaté :
- dommage n° 1 : les doublages ne sont pas réalisés ; les menuiseries aluminium sont posées dans les ouvertures des anciennes menuiseries ; relevé de vides au niveau des anciennes feuillures de menuiserie qui nécessite un calfeutrement intérieur ; pas de relevé d’infiltration d’air ; note de la mise en place de joint compribande avec recouvrement entre la maçonnerie et les menuiseries extérieures ; absence de constat de la matérialité du désordre.
- dommage n° 2 : dans les combles, l’isolation laine de verre est posée dans le petit et le grand grenier ; absence de constat de dommage.
Le 22 septembre 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à [G] [W].
Le 20 octobre 2023, la cliente a requis Maître [S] [M], Commissaire de Jutice qui a constaté des non façons dans la véranda, des malfaçons dans la pièce de vie, des dégradations dans le bureau (le mur s’effrite), un jour entre le parquet et le mur sur la palier, dans le grenier l’isolation empêche l’ouverture totale de la trappe d’accès et un trou comblé avec du papier,
Le 1er mars 2024, la cliente a demandé à l’entreprise de procéder à la mise en conformité des ouvertures.
Le 24 juin 2024, à l’issue des opérations, MM. [O] & [B], experts du cabinet OPENGROUPE, ont rendu un rapport selon lequel :
- constatation 1 : test d’aspersion sur fenêtre coulissante véranda, détection d’une trace de coulure sous bâti,
- constatation 2 : test d’aspersion sur fenêtre coulissante véranda, détection d’une trace de coulure sur la maçonnerie plusieurs centimètres sous bâti,
- constatation 3 : test d’aspersion sur fenêtre véranda, détection d’une trace de coulure sous bâti,
- constatation 4 : test d’aspersion sur fenêtre véranda, détection d’une trace de coulure sur la maçonnerie plusieurs centimètres sous bâti,
- constatation 5 : test d’aspersion sur porte fenêtre véranda, infiltration entre les 2 bâtis fixe et coulissant,
- les mafaçons mettent en cause la durabilité et la destination des ouvrages,
- il appartient à l’entreprise de réintervenir pour procéder à la reprise de l’étanchéité.
Sur la demande d’expertise
La cliente alléguant des désordres dans les travaux réalisés par l’entreprise sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la réalité des désordres leur imputabilité et leur remise en état.
Dans la mesure où les parties ont conclu diverses convention entre elles, il n’y a pas lieu de borner la mesure d’instruction aux seuls travaux dont le paiement est réclamé en demande, les travaux formant un tout pour la cliente il existe un lien suffisant avec la prétention initiale.
Si la cliente produit un constat de Commissaire de Justice et un rapport d’expertise privée établissant la réalité des désordres dénoncés, il reste que la reprise des désordres doit être estimée et chiffrée à dire d’expert. Cette mesure sera l’occasion pour chacun de présenter ses arguments techniques sur l’existence des désordres, leur nature décennale ou autre et leur imputabilité.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée selon les modalités prévues au dispositif, y compris l’apurement des comptes des parties, la demande en paiement étant ainsi réservée, ainsi que les frais et dépens.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise des travaux réalisés par l’entreprise [R] [K] pour [G] [W].
Désigne [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de [R] [K] et [G] [W] et leur Conseil respectif :
Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 2] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (pièces contractuelles et d’exécution, y compris les garanties d’assurances et les rapports d’expertises amiables réalisés : EURISK & OPEN GROUP) et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Décrire les travaux effectués et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
Constater la réalité des désordres et des anomalies mentionnés dans les conclusions [W] et le rapport d’expertise amiable qu’elle produit et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages (à partir de devis), en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités encourues, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixe la consignation à 7500 euros que [G] [W] devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 24/00378 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes avant le 16 août 2025, après quoi elle sera caduque ;
Dit que la vérification du versement de cette consignation aura lieu le 25 septembre 2025 à l’audience de 15 heures de ce Tribunal ;
Ordonne le dépôt du rapport définitif le 15 décembre 2025 ;
Dit que le rapport sera déposé sous forme numérique ([Courriel 2] ) et papier en 2 exemplaires au greffe du Tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Dit que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Dit qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance la demande à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties ;
Désigne le Magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Réserve les autres demandes, frais irrépétibles et dépens.
Le Greffier Le Président
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