TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00651
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Texte de la décision
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETRF
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER substituée par Me Annaëlle MARCHADOUR, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. PENFEN NAUTIQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Jugement rédigé par Mme [P] [J], auditrice de justice, sous la responsabilité de M. [G] [L], en application de l’article 19 de l’Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958
Le :
Exécutoire à : Me DAOULAS
Copie à : Me JAOUEN
RG N° 24-651. Jugement du 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Début mars 2023, Monsieur [X] [D] s’est rapproché de la société PENFEN NAUTIQUE afin de conclure un contrat de location pour un navire.
Un premier devis a été établi le 07 mars 2023 impliquant une partie location du navire et une partie restauration, pour un montant total de 8.068€ TTC.
Le 11 mars 2023, Monsieur [X] [D] a signé un contrat avec la société PENFEN NAUTIQUE, concernant la location d’un bateau pour la soirée du 28 mai 2023.
Un acompte de 1250€ HT a été versé par Monsieur [D] le 13 mars 2023.
Le 13 mars 2023, le devis a fait l’objet d’une modification, portant le montant des prestations à hauteur de 6.586€ TTC
Le 28 mai 2023, jour de la prestation, Monsieur [D] a versé la somme de 3166,50 euros pour paiement du solde restant dû ainsi qu’un chèque de 5000€ au titre de la caution.
A la fin de la soirée, le bateau a été restitué avec un dépassement de l’horaire initialement prévu, à savoir une heure du matin.
Par mail du 31 mai 2023, Monsieur [D] a sollicité la restitution de son chèque de caution.
En réponse du 07 juillet 2023, la société PENFEN NAUTIQUE a sollicité le paiement d’une heure supplémentaire, en raison du retard lors de la restitution du navire et transmis un devis à hauteur de 960 € TTC.
Se plaignant du non-paiement de cette prestation supplémentaire, la société PENFEN NAUTIQUE a procédé à l’encaissement du chèque de caution du demandeur.
Monsieur [D] a mis en demeure la société défenderesse de lui restituer sa caution, par courrier en date du 23 novembre 2023.
Sans réponse de la part de la société, Monsieur [D] l’a assignée, par acte de commissaire du Justice en date du 12 septembre 2024, devant le tribunal judiciaire de VANNES, aux fins d’obtenir la restitution du montant de la caution ainsi qu’une somme de 3.500 à titre de pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 22 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 enrôlées le 10 mars 2025, développées à l’audience, Monsieur [D] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter la société PENFEN NAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société PENFEN NAUTIQUE à lui payer la somme de 5.000 €;Condamner la société PENFEN NAUTIQUE à lui payer la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêtsCondamner la société PENFEN NAUTIQUE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société PENFEN NAUTIQUE aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, qu’il a parfaitement rempli ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat de location conclu avec la société défenderesse. Il a ainsi signé son contrat le 11 mars 2023, a versé l’acompte demandé, payé le prix de la prestation et transmis le chèque de caution. Il a, par ailleurs, rendu le navire en excellent état.
Concernant le contenu de la prestation, Monsieur [D] indique avoir reçu un premier devis le 07 mars 2023 auquel il a sollicité des modifications qui lui sont parvenues dans le cadre d’un nouveau devis en date du 13 mars 2023. Par la suite, le contenu de la prestation a fait l’objet de nouvelles modifications, notamment concernant les horaires (de 17h à 1h du matin), sans que la société défenderesse ne lui fasse parvenir un nouveau devis, avec le décompte détaillé de chaque prestation ainsi que leur montant total. Il n’a pas plus été destinataire d’une facture finale de la part de la société.
Il se défend d’avoir manqué à ses obligations en ne payant pas la prestation supplémentaire sollicitée, au titre de l’heure supplémentaire, estimant ne pas en être redevable. Tout d’abord car la société défenderesse ne lui a remis aucune note quant à cette prestation et aucun devis n’a été régularisé entre les parties. Il conteste la validité du devis émis par la société, ce dernier lui ayant été communiqué plus d’un mois après la prestation, or un devis doit être édité avant toute prestation et accepté par chacune des parties. Dans ce cas précis, la société tente de le forcer à accepter ce devis, sous la menace de l’encaissement du chèque de caution. Il n’a, en outre, jamais reçu de facture par la suite et s’étonne de la date d’émission de la facture produite en défense, cette dernière ayant été établie en 2025 pour une prestation réalisée en 2023, précisant que la somme de 960€ n’a donc jamais été intégrée à la comptabilité de la société. Cette pièce n’ayant été éditée que pour les besoins de la cause.
Il précise également qu’un accord est intervenu avec le capitaine, le soir même, ce dernier ayant renoncé à lui facturer l’heure supplémentaire.
Sur l’absence de restitution de la caution, le demandeur énonce qu’au terme de la prestation aucun constat contradictoire, quant à l’état du navire, n’a été réalisé et que c’est à ce moment là que le prestataire doit indiquer si des sommes supplémentaires sont à régler. La société PENFEN NAUTIQUE a conservé la caution, se prétendant titulaire d’une créance de 960€ et a encaissé le chèque, sans pour autant restituer le reliquat. Au regard de ces éléments, il en conclu que la société n’avait aucune raison valable de conserver la caution et devra la lui restituer.
Par ailleurs, cette absence de restitution est une inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse et ouvre droit à des dommages et intérêts notamment compte tenu de la durée depuis laquelle la prestation s’est terminée.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 enrôlées le 22 avril 2025, développées à l’audience la société PENFEN NAUTIQUE sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 960 € ;Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] aux dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision ;Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse, se fondant sur les articles 1101, 1103, 1104 et 1217 du code civil, fait valoir que Monsieur [D] a signé un contrat de location le 11 mars 2023 au sein duquel l’article 8 prévoit que la caution sert également à régler les heures supplémentaires réalisées et non prévues au contrat initial. Par ailleurs, la prestation effectuée a été prévue par un devis en date du 20 mars 2023, établi à la demande de Monsieur [D]. Ce dernier prévoit une mise à disposition du bateau entre 18h et 1h du matin, pour un montant total de 3.166,50€ TTC (acompte versé déduit). Le demandeur nie avoir eu connaissance de ce devis mais il a réglé, le jour de la prestation, la somme indiquée sur celui-ci, considérant avoir satisfait à ses obligations, de sorte qu’il convient de retenir ce devis comme celui ayant été accepté par le demandeur.
L’intéressé a reconnu avoir restitué le navire avec une heure de retard sur l’horaire contractuellement prévu. La société était donc fondée à solliciter le règlement d’une somme complémentaire, en appliquant les tarifs majorés et à conserver la caution jusqu’à paiement de la somme litigieuse. Le devis envoyé le 7 juillet devait permettre à Monsieur [D] de connaître le coût de cette heure supplémentaire pratiquée en dehors du cadre contractuel convenu. En ce sens, la société n’a donc commis aucun manquement dans l’exécution du contrat.
En réponse aux arguments du demandeur, la société indique que le capitaine n’a jamais accepté de ne pas facturer l’heure supplémentaire mais souhaitait uniquement faire partir Monsieur [D] et ses invités au plus vite, afin de remettre en état le navire, avant la prestation suivante qui devait avoir lieu le lendemain midi. Il fait valoir qu’à la fin de la prestation, le navire a été rendu dans un état dégradé, outre les insultes qu’il a eu à subir de la part des convives.
Monsieur [D] a de son côté manqué à ses obligations et sera donc condamné à payer cette prestation complémentaire. Le demandeur étant à l’origine du manquement, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. L’intéressé se verra restituer le reliquat du montant de la caution, une fois condamné à payer le montant de l’heure supplémentaire.
Enfin, la société PENFEN NAUTIQUE considère, au visa de l’article 1240 du code civil, que le demandeur a intenté une action en justice abusive alors qu’il se savait redevable d’une somme au titre d’une prestation complémentaire effectuée par son cocontractant et dont il admet la véracité. Ce comportement est constitutif d’une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1193 du même code stipule que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement de la société PENFEN NAUTIQUE
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit en son article 8 que « le locataire devra apporter un chèque de caution à remettre au Capitaine de l’embarquement. Ce chèque sera restitué à la fin de la prestation si aucune dégradation n’est constatée, et une fois le règlement d’option de dernière minute effectué (heure supplémentaire, location du semi-rigide, etc.) ».
Il ressort des tarifs et des conditions de réservation de la société que toute heure commencée après une heure du matin, sera facturée.
Il est établi et non contesté par les parties que le bateau a été rendu avec du retard, sans que ce retard ne dépasse une heure.
En outre, si les deux premiers devis émis mentionnent un début de prestation à 16h, le devis en date du 20 mars mentionne, quant à lui, un début de prestation à 18H.
Monsieur [D] indique avoir sollicité une modification des deux premiers devis, mais n’apporte pas la preuve que sa demande porte sur un début de prestation à 17h. En outre, le devis établi le 20 mars 2023, mentionne le prix effectivement payé par le demandeur au jour de la prestation, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer le montant qu’il avait à régler à la société et ce devis devra être considéré comme ayant été accepté par Monsieur [D].
Toutefois, il ne ressort pas de la procédure qu’un constat contradictoire, quant à l’état du navire, ni l’heure à laquelle ce dernier a été restitué, ait été réalisé entre les parties. Par la même, il convient de considérer que le bateau a été restitué en bon état et ce d’autant que la société défenderesse n’apporte aucun élément venant corroborer ses allégations quant aux dégradations subies.
De plus, Monsieur [D] produit un écrit, en date du 31 mai 2023, dans lequel il réclame la restitution de sa caution et fait valoir qu’un accord a été conclu afin que le dépassement d’horaire ne soit pas facturé. Cet écrit est corroboré par le mail du Capitaine en date du 7 juin, lequel reconnait avoir « cédé sous la pression et surtout l’envie de vous voir débarquer au plus vite pour pouvoir enfin terminer de préparer le bateau » ou « en temps normal, je ne serais pas revenu sur ma parole, même arrachée de guerre lasse ».
Il convenait, à l’inverse, à la société de répondre immédiatement à l’intéressé, lui mentionnant l’application des conditions contractuelles et de facturer l’heure supplémentaire.
Ainsi, au regard de l’écrit du Capitaine, il y a lieu de considérer, au regard des textes susvisés, que le contrat a été modifié d’un commun accord par les parties, de sorte que la prestation complémentaire, si elle a bien été effectuée, n’est pas due.
Dès lors, la demande de la société PENFEN NAUTIQUE, à ce titre, sera rejetée.
Sur la demande en restitution de la caution
En l’espèce, il est constant qu’aucun constat contradictoire n’a été mené à la fin de la prestation et que les désordres allégués par la société ne sont pas prouvés dès lors, il convient de considérer qu’aucune dégradation n’a été constatée.
Par la même, la prestation complémentaire n’étant pas facturée, au regard de l’accord passé entre les parties, la société n’est pas fondée à conserver la caution et devra pas conséquent en restituer le montant intégral à Monsieur [D].
Sur les demandes en dommages et intérêts
La demande de Monsieur [D]
Aux termes de l’article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il est établi que la société PENFEN NAUTIQUE a manqué en ses obligations en ne restituant pas la caution au demandeur, constituant par la même une faute contractuelle.
De plus, si elle s’estimait bien fondée à conserver le chèque de caution en raison du non règlement de la prestation complémentaire, elle n’était aucunement fondée à en conserver l’intégralité, une fois le chèque encaissé, alors que la créance alléguée se montait à la somme de 960 euros. Lors de l’encaissement du chèque, la société n’a pas pris la peine de restituer le reliquat d’un montant 4040 euros.
Elle a ainsi causé un préjudice au demandeur qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2250 euros, compte tenu de la durée depuis laquelle le chèque a été encaissé, soit 19 mois. Par conséquent la société PENFEN NAUTIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2250 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de la société PENFEN NAUTIQUE
En l’espèce, la société PENFEN NAUTIQUE condamnée à restituer l’intégralité de la caution et déboutée de sa demande en paiement, sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PENFEN NAUTIQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société PENFEN NAUTIQUE, partie perdante sera condamnée à payer à Monsieur [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2500 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la société PENFEN NAUTIQUE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, Article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les faits de la présente décision n’étant pas incompatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire, il ne sera pas dérogé à la règle de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société PENFEN NAUTIQUE à payer à [X] [D] la somme de 5000 euros au titre de la restitution de la caution ;
DÉBOUTE la société PENFEN NAUTIQUE de sa demande en paiement de la somme de 960 euros ;
CONDAMNE la société PENFEN NAUTIQUE à payer à [X] [D] la somme de 2250 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société PENFEN NAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société PENFEN NAUTIQUE aux dépens ;
CONDAMNE la société PENFEN NAUTIQUE à payer à [X] [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société PENFEN NAUTIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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