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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00102


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6862f9f80965901b97dc6704

Texte de la décision

7,692 caractères

N°Minute:25/220
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PT6T

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-[13], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-SARL [14], dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 30 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 janvier 2025, Monsieur [B] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 11 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [B] [V], au motif de l’absence de surendettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale (patrimoine détenu en indivision avec des membres de la famille : Oliveraie de 1000 m2 située à [Localité 9]) couvre la totalité de l'endettement.

Par lettre recommandée expédiée le 26 mars 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, Monsieur [B] [V] a contesté cette décision d'irrecevabilité en indiquant qu'il est effectivement propriétaire d'une oliveraie pour 1/6ème en indivision qui, après consultation auprès du notaire et du centre d'urbanisme de [Localité 9] est un terrain placée en zone 2ND du PLU (garrigue préservée et préemptée par la mairie) pour une estimation de 1 à 2,20 euros le mètre carré (1674m2).

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 01 avril 2025, réceptionné par le greffe le 07 avril 2025.

A l'audience du 26 mai 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations.

Monsieur [B] [V] était présent à l'audience.
Il a maintenu sa contestation en justifiant de sa situation précaire et a expliqué que qu'il est propriétaire pour 1/6ème indivis d'un terrain à [Localité 9] situé à côté de l'autoroute et que la mairie souhaite préempter à 5 euros le mètre carré.
Il a précisé avoir fait une erreur d'évaluation communiquée à la Banque de France (33.000€) mais fournit une attestation notariale du 22 mai 2025 certifiant que la Mairie de [Localité 9] a fait une proposition d'achat de ce terrain à un prix de 5,00 euros le mètres carrés soit un prix total de 8.070,00 euros par courrier du 08 avril 2025 joint.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [B] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mars 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 26 mars 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [B] [V] au motif : «absence de surendettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale (patrimoine détenu en indivision avec des membres de la famille : Oliveraie de 1000 m2 située à [Localité 9]) couvre la totalité de l'endettement. »

Au vu des pièces du dossier, il est établi que Monsieur [B] [V] est propriétaire indivis d'une parcelle de terre en nature d'oliveraie située sur la Commune de [Localité 9] pour 1/6ème, cadastrée section AX numéro [Cadastre 1] de 1614 m2.

La situation précaire de Monsieur [B] [V] est caractérisée au vu des pièces produites.
Le montant total des dettes de Monsieur [V] représente la somme de 2.359,13 euros.

Une attestation notariale avec proposition d'achat par la Commune de [Localité 9] au prix total de 8.070,00 euros a été fournie par le débiteur. Monsieur [V] ne pourra se prévaloir que d'un sixième du prix, ne couvrant pas la totalité de son endettement.

Dès lors, Monsieur [B] [V] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [B] [V] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,

DECLARE Monsieur [B] [V] recevable à la procédure de surendettement,

FAIT retour de la procédure de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui reprendra sa mission,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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