TJ 38185, 26 juin 2025, RG 24/01371
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/01371 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4SQ
AFFAIRE : [W] C/ [E]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R], [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me François WIBAUT, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2024 pour l’audience des référés du 11 Juillet 2024 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 7 mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [E] et Madame [R] [W] ont vécu en concubinage et ont conclu entre eux un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2020, enregistré à la mairie de [Localité 4] le 25 janvier 2020.
Au cours de leur vie commune, Monsieur [Q] [E] et Madame [R] [W] ont eu deux enfants nés en 2019 et 2021.
Le 10 décembre 2021 ils ont acquis par acte notarié de Maître [I], Notaire à [Localité 5], la propriété indivise d'un immeuble situé à [Adresse 2] - [Localité 3] composé d'un pavillon repris au cadastre sous les références section AL n° [Cadastre 1] pour une contenance de 21a 05ca, et d'un garage repris au cadastre sous les références section AL n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 30ca.
Cette acquisition a été faite selon les modalités suivantes :
" Quote-part des acquéreurs dans la propriété de l'immeuble :
- Monsieur [Q] [E] : 70,15 %
- Madame [R] [W] : 29,85 %
" Prix de cession total de 650.000 € se détaillant comme suit :
-Pavillon : 573.267 €,
-Meubles meublants : 36.733 €,
-Garage : 40.000 €.
" Financement du prix de cession, majoré des frais d'acquisition (39.800 €), ainsi que des frais d'emprunt (2.200 €), soit ensemble 692.000 €, comme il suit :
- Monsieur [Q] [E] : Apport personnel d'un montant de 279 000 €
- Madame [R] [W] : Pas d'apport personnel.
" Souscription d'un prêt solidaire d'un montant de 413 000 € au taux de 1,25 % auprès de la [1] [Localité 6] remboursable en 25 années par mensualités de 1.603,67 € à compter du 5 janvier 2022.
Madame [W] et Monsieur [E] se sont séparés courant 2022 et ont régularisé une déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité auprès de la mairie de [Localité 4] le 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 et dernières écritures, Madame [R] [W] a fait assigner Monsieur [Q] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- Déclarer bien fondées les demandes de Madame [W],
- Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [W] la somme de 10 700,00 € à titre de provision à valoir sur la part d'indemnité d'occupation revenant à Madame [W] assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation dans l'attente de la liquidation définitive de cette indivision, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- Désigner tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer la valeur du bien immobilier et sa valeur locative, d'évaluer le tènement immobilier situé [Adresse 2] - [Localité 3] (ISERE), d'évaluer la valeur des meubles meublants garnissant le bien immobilier,
- Dire que l'expert devra donner la valeur du bien et la valeur locative, le tout cadastré section AL n°[Cadastre 1] - [Adresse 2] - [Localité 3] pour 21 a 05 ca et AL n° [Cadastre 2] - [Adresse 2] - [Localité 3] pour 2 a 30 ca,
- Dire que la provision à valoir sur frais d'expertise sera partagée entre les parties : 70% pour Monsieur [E] et 30% pour Madame [W],
- Condamner Monsieur [E] à verser une indemnité de 2 000,00 € en application de l'article 700 Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, Monsieur [E] a sollicité du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond de bien vouloir :
- Débouter Mme Madame [R] [W] de sa demande d'expertise judiciaire;
A titre subsidiaire, si par impossible, il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Madame [W],
- Dire et juger que la provision sur frais d'expertise judiciaire sera intégralement supportée par Madame [R] [W] ;
- Dire et juger Madame [R] [W] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [E] à lui verser une provision de 10.700 € sur indemnité d'occupation ;
Subsidiairement, débouter au fond Madame [R] [W] de sa demande de condamnation à lui verser une provision sur indemnité d'occupation ;
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [R] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'endroit de Monsieur [Q] [E],
- Condamner Madame [R] [W] à payer à Monsieur [Q] [E] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [R] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions et pour s'opposer à la demande de provisions, il soulève l'irrecevabilité de la demande de provision au motif que l'indivision ne génère pas de bénéfice, monsieur supportant seul les échéances du prêt, par ailleurs cette demande ne peut être faite qu'au profit de l'indivision et non au nom d'un indivisaire seul. Enfin Monsieur n'a la jouissance privative du bien dans la mesure où madame a gardé un double des clés.
Pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, il mentionne que les évaluations faites à sa demande concordent à un montant d'environ 700 000 € en adéquation avec le marché actuel.
A l'audience du 7 mai 2025, Madame [W] représentée par son conseil précise que sa demande est fondée sur l'article 815-11 du code civil pour la part des bénéfices et non pas une demande à titre d'indemnité d'occupation. Elle ajoute que le prêt était alimenté par les deux parties. En raison d'un désaccord sur la valeur du bien, elle sollicite une expertise.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-11 du même code prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient donc de relever que le président du tribunal judiciaire ne peut ordonner le versement que d'une provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnité d'occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l'article 815-11 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [Q] [E] occupe l'habitation en cause, ce qu'il ne conteste pas, le seul fait que Madame [R] [W] ait gardé un double des clés n'empêche pas la jouissance privative du bien par monsieur.
Il n'est donc pas contestable que Monsieur [Q] [E] soit redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation de bien immobilier depuis juillet 2022.
Il ressort de la dernière estimation réalisée par la société [2] le 24 février 2024 que la valeur locative du bien serait comprise entre 1700 € et 1750 € par mois hors charges.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [Q] [E] à payer à Madame [R] [W] la somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur les fruits de l'indivision issues des indemnités d'occupation dues sur la période de juillet 2022 à juillet 2024.
Il y a lieu de préciser que les parties gardent, comme l'énonce l'article 815-11 du code civil, la possibilité d'établir un compte rectificatif lors de la liquidation définitive.
Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l'espèce, force est de constater que les parties sont en désaccord tant sur la valeur vénale du bien indivis que sur sa valeur locative. En effet malgré la présence de deux avis de valeur réalisés par des professionnels de l'immobiliers ([2] et [3]) qui évaluent le bien entre 710 000 et 805 000 €, les parties n'ont pas été en mesure de s'entendre sur une valeur transactionnelle médiane. Le mandat de vente pour un montant de 790 000 € signé avec la société [4] n'a pas été suivi d'une vente.
Dès lors, Madame [R] [W] justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire des parties.
Celle-ci se déroulera aux frais partagés par moitié entre les parties, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable en l'état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compte-tenu de la nature conflit partagés en proportions égales entre Madame [R] [W] et Monsieur [Q] [E].
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président statuant publiquement en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Q] [E] à payer à Madame [R] [W] la somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, dans l'attente de la liquidation définitive de la communauté ;
Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [R] [W] et Monsieur [Q] [E] ;
Désignons pour y procéder :
Madame [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 2] - [Localité 3];
4- Décrire sommairement les biens et leur état ;
5- Procéder à une évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative de l'ensemble immobilier appartenant aux co-indivisaires dans son état actuel, comprenant un pavillon repris au cadastre sous les références section AL n° [Cadastre 1] pour une contenance de 21a 05ca, et un garage repris au cadastre sous les références section AL n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 30ca ;
6-Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [R] [W] (50%) et Monsieur [Q] [E] (50 %) avant le 8 août 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 9 mars 2026 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en proportions égales entre Madame [R] [W] et Monsieur [Q] [E] aux dépens ;
Ordonnons l'exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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