TJ 38185, 26 juin 2025, RG 24/02284
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02284 - N° Portalis DBYH-W-B7I-ME4V
AFFAIRE : [N], [N], [N] C/ [N], [W]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Madame [S] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (JAPON), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentés par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Maître [V] [W], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 février 2025, au 27 mars 2025 et au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Q] [N] et Madame [Z] [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1964, sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
De cette union sont nés :
- Madame [S] [E] [N],
- Madame [L] [Y] [N]
- Monsieur [J] [G] [N],
- Madame [D] [H] [N].
Madame [Z] [B] [M] est décédée le [Date décès 1] 2021 avant que ne décède Monsieur [R] [Q] [N] le [Date décès 2] 2022. Laissant pour lui succéder leurs quatre enfants.
Une déclaration de succession a été établie.
Au titre de l'actif :
- des liquidités à hauteur de 450 000 €,
- 5/8ème en pleine propriété d'un appartement sis à [Localité 5], [Adresse 6], avec garage et cave, évalué à 115 625 €,
- deux parcelles de terre à [Localité 8] évaluées à 5 855 €,
- une maison de village [Adresse 7],
- diverses parcelles de pré [Adresse 8] à [Localité 9], le tout évalué à la somme de 100 000 €.
Au titre du passif :
- Principalement, la créance de restitution correspondant à la valeur en pleine propriété au jour du décès de Madame [M], des liquidités conservées par le conjoint survivant à hauteur de 166 707,25 €.
Des difficultés relatives à l'occupation, aux redevances et aux frais générés par les biens de la donation apparaissent.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Madame [S] [E] [N], Madame [L] [Y] [N] et Monsieur [J] [G] [N] ont fait assigner Madame [D] [H] [N] et Madame [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en procédure accélérée au fond.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Madame [S] [E] [N], Madame [L] [Y] [N] et Monsieur [J] [G] [N], représentés par leur avocat, maintiennent les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé.
Ils sollicitent, sur le fondement des articles 815-11 alinéa 4 du code civil et 1380 du code de procédure civile l'homologation de l'accord intervenu entre les enfants qu'il soit accordé aux héritiers une avance en capital sur leur droit dans la succession de leur père à hauteur de 80 000 € chacun, à prélever sur les fonds détenus en l'étude de Maître [V] [W], notaire à [Localité 10], à percevoir différentes sommes à titre d'avance sur leurs droits dans les successions de leurs parents, déclaré le jugement à intervenir opposable à Maître [V] [W], notaire associé de la SAS [1], en son étude de [Localité 10], [Adresse 5]. Enfin, dire que chaque partie conservera ses frais de conseil et dépens d'instance.
En l'état de ses dernières demandes Madame [D] [H] [N] souhaite qu'il soit :
- dis que Madame [L] [Y] [N], Madame [S] [E] [N], Monsieur [J] [G] [N] et Madame [D] [H] [N] percevront chacun une avance en capital sur leurs droits dans la succession de leur père à hauteur de 80 000 € à prélever sur les fonds détenus en l'étude de Maître [V] [W], notaire à [Localité 10],
- déclaré le jugement à intervenir opposable à Maître [V] [W], notaire associé de la SAS [1] en son étude de [Localité 10] (Isère), [Adresse 5],
- dis que chaque partie conservera ses frais de conseil et dépens d'instance.
Dans ses conclusions récapitulatives, Madame [V] [W], notaire à [Localité 10], entend qu'il lui soit donné acte qu'elle est aujourd'hui détentrice de sa comptabilité d'un compte créditeur concernant la succession de Monsieur [R] [N] et de la somme de 448 716,81 €. Également qu'il lui soit donner acte qu'elle procédera, en exécution du jugement à intervenir, au virement d'une somme de 80 000 € au profit de chacun des héritiers [N]. Enfin, qu'il soit jugé que chacune des parties à l'instance conservera ses frais, honoraires et dépens de procédure exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes principales d'avance en capital
En application de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Le président du tribunal judiciaire décide souverainement de l'opportunité d'octroyer ou non l'avance qui lui est demandée, en fonction des circonstances de la cause et des besoins allégués par le demandeur, en veillant à concilier les intérêts de ce dernier et ceux de l'indivision.
L'attribution d'une avance en capital n'impose pas que le montant exact de la succession soit déjà déterminé.
Toutefois, il appartient au président du tribunal auquel une avance en capital est demandée de vérifier que la somme en question n'excède pas les droits du demandeur. En effet, une avance implique par définition une imputation sur une valeur plus importante ou, au moins, d'une importance égale au montant demandé ; cette valeur étant ici la part qui doit revenir à l'indivisaire demandeur dans le partage définitif.
En l'espèce, Madame [L] [Y] [N], Madame [S] [E] [N] et Monsieur [J] [G] [N] souhaitent que l'accord sur lequel ils se sont entendus avec Madame [D] [N] soit homologué. Cet accord porte sur l'avance en capital de la succession de Monsieur [R] [Q] [N].
Madame [D] [N] accepte dans ses conclusions récapitulatives que chaque héritier perçoit une avance sur capital de 80 000 € à prendre sur les liquidités de la succession de Monsieur [R] [Q] [N], décédé le [Date décès 2] 2022.
Il est constant que Maître [V] [W] détient un compte créditeur pour la succession de Monsieur [R] [Q] [N], à hauteur de 448 716,81 €, selon son relevé de compte au 25 avril 2025.
Dans ces conditions, la présente juridiction homologue l'accord intervenu entre les héritiers.
En conséquence, chaque héritier se verra verser par Maître [V] [W] une avance en capital sur la succession de Monsieur [R] [Q] [N] à hauteur de 80 000 €.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de préciser que le jugement sera opposable à une partie appelée à la présente instance.
Il sera dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu'il y a lieu d'homologuer l'accord conclu entre Madame [S] [E] [N], Madame [L] [Y] [N], Monsieur [J] [G] [N] et Madame [D] [H] [N] ;
Ordonne à Maître [V] [W], notaire à [Localité 10], de verser la somme de 80 000 € au profit de chacun des quatre héritiers au titre d'une avance en capital sur la succession de Monsieur [R] [Q] [N] ;
Laisse à la charge de chacune partie ses frais et dépens d'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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